Rejet 16 septembre 2022
Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 30 avr. 2025, n° 22VE02559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE02559 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 16 septembre 2022, N° 2003362 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société AVK France, société par actions simplifiée ( SAS ) AVK France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) AVK France a demandé au tribunal administratif d’Orléans de prononcer la décharge en droits et pénalités, des retenues à la source mises à sa charge au titre des exercices clos en 2013 et 2014 pour un montant de 70 582 euros.
Par un jugement n° 2003362 du 16 septembre 2022, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, la société AVK France, représentée par Me Gérard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge en droits et pénalités, des retenues à la source mises à sa charge au titre des exercices clos en 2013 et 2014 pour un montant de 70 582 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en application du 2ème alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, elle est fondée à se prévaloir des termes de l’instruction référencée BOI-INT-CVB-DNK du 12 septembre 2012, notamment ses paragraphes 130 et 140, applicables tant aux impositions primitives qu’aux impositions supplémentaires et ce, même en l’absence de dépôt d’une déclaration et sans qu’il soit besoin de s’assurer que cette doctrine prévoit une interprétation d’exception qui justifierait une absence de déclaration ;
— la décision d’acceptation partielle du 25 février 2019, dont elle a bénéficié fait application de la doctrine référencée BOI-INT-CVB-DNK du 12 septembre 2012 ; cette décision, bien que postérieure aux impositions en litige, constitue une prise de décision formelle au sens de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales dont elle peut se prévaloir. ;
— elle subit une différence de traitement incompatible avec le droit de l’Union européenne, en particulier le principe de liberté d’établissement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. de Miguel, rapporteur,
— et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS AVK France est une société spécialisée dans la vente de produits liés à la distribution de l’eau – robinets, vannes, poteaux et bouches d’incendie. Elle est la filiale à 100 % de la société de droit danois AVK Holding A/S. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2014, étendue au 31 juillet 2015 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, au cours de laquelle l’administration fiscale a notamment constaté que la SAS AVK France avait versé à sa société mère des sommes qu’elle a considérées comme des rémunérations de prestations de services pour des montants de 89 452 euros en 2013 et de 92 168 euros en 2014, sans souscrire de déclaration ni s’acquitter de la retenue à la source au taux de 33 1/3 % prévue au c. du I de l’article 182 B du code général des impôts. Par une proposition de rectification du 15 décembre 2016 elle s’est notamment vu notifier des rappels de retenue à la source de 44 726 euros au titre de l’exercice 2013 et de 45 584 euros au titre de l’exercice 2014. A l’occasion des observations qu’elle a présentées le 15 février 2017, la société a pris acte de la position du service s’agissant des retenues à la source, le service ayant rectifié le montant dans une réponse aux observations du contribuable du 6 avril 2017. A la suite de la mise en recouvrement le 30 novembre 2017 des impositions litigieuses, la société requérante a présenté, le 6 novembre 2018, une première réclamation qui a été suivie le 25 février 2019 d’une décision d’admission partielle. Le 30 septembre 2019, une seconde réclamation a été présentée par la société qui a fait l’objet d’une décision de rejet le 15 mai 2020. La société AVK France fait appel du jugement du 16 septembre 2022, par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des retenues à la source au titre des années 2013 et 2014, à hauteur de 70 582 euros.
Sur l’application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article 182 B du code général des impôts dans sa version applicable aux impositions en litige : « I. Donnent lieu à l’application d’une retenue à la source lorsqu’ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, qui n’ont pas dans ce pays d’installation professionnelle permanente : () c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France () II. Le taux de la retenue est fixé à 33 1/3 % () ». Aux termes de l’article 1671 A du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Les retenues prévues aux articles 182 A, 182 A bis et 182 B sont opérées par le débiteur des sommes versées (). Les retenues sont remises au service des impôts accompagnées d’une déclaration conforme au modèle fixé par l’administration, au plus tard le 15 du mois suivant celui du paiement. () ».
3. Il résulte de l’instruction que la société danoise AVK Holding, dont il est constant qu’elle n’a pas d’installation professionnelle permanente en France et qu’elle relève de l’impôt sur les sociétés, a fourni des prestations de services à la société AVK France au titre des années 2013 et 2014. Les sommes versées par la société française AVK France à la société AVK Holding en rémunération de ces prestations étaient, dans ces conditions, passibles de la retenue à la source prévue par les dispositions précitées du c) du I de l’article 182 B du code général des impôts au taux de 33,3%, ce que ne conteste pas au demeurant pas la société requérante, qui ne se prévaut pas de l’application de la loi fiscale mais seulement du bénéfice de la doctrine de l’administration.
Sur l’interprétation administrative de la loi fiscale :
4. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente () ». Aux termes de l’article L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal () ». Le premier alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, n’est applicable que lorsque le contribuable a fait l’objet d’une imposition primitive mise en recouvrement sur la base de laquelle l’administration a prononcé un rehaussement. Le second alinéa de cet article n’est applicable que lorsque le contribuable a lui-même fait application de la doctrine qu’il invoque dans sa déclaration ou lors du paiement de l’impôt.
5. La SAS AVK France invoque, sur le fondement des dispositions du 2ème alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice du paragraphe 130 de l’instruction référencée BOI-INT-CVB-DNK du 12 septembre 2012, selon lequel " lorsqu’un contribuable résident du Danemark est imposé au titre des dispositions de l’article 182 B du CGI et apporte la preuve : / – que la mise en œuvre des dispositions prévues à cet effet par la législation danoise ne lui a pas permis d’imputer l’intégralité de l’imposition subie en France sur l’impôt dû au Danemark, et ; / – qu’il a subi en France une imposition plus lourde que celle à laquelle il aurait été soumis s’il avait été résident de France et soumis à ce titre à une obligation fiscale illimitée, (y compris, le cas échéant, les contributions et prélèvements sociaux). / Il peut demander par voie contentieuse le reversement de la fraction de l’impôt payé en France qui excède celui auquel il aurait été soumis s’il avait été résident de France. Ce remboursement est limité à la fraction non imputée sur l’impôt dû au Danemark () « . Le paragraphe 140 de cette instruction précise également que : » Ce reversement d’impôt peut être sollicité par le bénéficiaire des revenus ou, lorsqu’il en est ainsi convenu, par l’établissement payeur. La demande de reversement () doit être accompagnée des documents permettant d’apprécier si les conditions prévues au II-A-2 § 130 sont satisfaites () ".
6. En premier lieu, en l’espèce la société AVK France n’ayant pas spontanément acquitté la retenue à la source prévue par l’article 182 B du code général des impôts ni souscrit les déclarations au dépôt desquelles elle était tenue en tant que redevable en application de l’article 1671 A du même code cité au point 2, elle ne peut dès lors être regardée comme ayant fait application, au sens du second alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l’interprétation donnée de la loi fiscale par ces commentaires administratifs. La société requérante n’est pas fondée, par suite, à s’en prévaloir pour demander la restitution partielle des impositions en cause, à hauteur de 70 582 euros.
7. En deuxième lieu, la société AVK France soutient que la décision d’admission partielle du 25 février 2019 dont elle a bénéficié, fait application de la doctrine référencée au BOI-INT-CVB-DNK du 12 septembre 2012 et que dès lors, elle constitue une prise de position formelle au sens du 1° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales dont elle peut se prévaloir, sans qu’il soit besoin de s’assurer que cette doctrine prévoit une interprétation d’exception qui justifierait une absence de déclaration. Toutefois, il résulte des dispositions combinées des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales qu’un requérant ne peut se prévaloir d’une prise de position formelle de l’administration que si celle-ci est antérieure à l’imposition qu’il conteste. Par suite, la société requérante n’est, en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir de la décision du 25 février 2019 dès lors qu’elle est postérieure aux impositions mises à sa charge au titre des exercices 2013 et 2014, mises en recouvrement le 30 novembre 2017. Dans ces conditions, la société AVK France n’est pas fondée à se prévaloir d’une prise de position formelle de l’administration par la décision du 25 février 2019.
8. En dernier lieu, la société AVK France ne saurait utilement faire valoir qu’elle subirait une différence de traitement, du fait de l’implantation de son prestataire au Danemark, avec la situation dans laquelle son prestataire serait établi en France, qui serait incompatible avec le principe de liberté d’établissement protégée par les articles 49 et suivants du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dès lors que ce n’est pas à raison de son choix de s’établir en France que cette dernière a supporté la retenue à la source en litige, mais à raison de son choix de sélectionner un prestataire de services établi au Danemark.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS AVK France n’est pas fondée, par les moyens qu’elle invoque, à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande. Il s’ensuit que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS AVK France est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS AVK France et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
M. de Miguel, premier conseiller,
Mme Liogier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
F-X de MiguelLa présidente,
I. Danielian
La greffière,
T. Tollim
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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