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Désistement 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 24 févr. 2026, n° 23BX02012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02012 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 3 juillet 2023, N° 2201089 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La Copropriété de navire Anthinéas a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler la décision du 20 décembre 2021, par laquelle le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Nouvelle Aquitaine (CRPMEM NA) a rejeté sa demande d’attribution d’une licence céphalopodes aux arts traînants et d’une licence 25 mètres hors tout et 400 kw pour la campagne de pêche 2022.
Par un jugement n° 2201089 du 3 juillet 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 juillet 2023 et 3 juillet 2024 la Copropriété de navire Anthinéas, représentée par Me Boulouard, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2201089 du tribunal administratif de Pau du 3 juillet 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 20 décembre 2021, par laquelle le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Nouvelle Aquitaine (CRPMEM NA) a rejeté sa demande d’attribution d’une licence céphalopodes aux arts traînants et d’une licence 25 mètres hors tout et 400 kw pour la campagne de pêche 2022.
3°) de mettre à la charge du CRPMEM NA la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2024, le CRPMEM NA, représenté par Me Labarthette, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2024, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire déclare s’en remettre à la sagesse de la cour.
Par un mémoire enregistré le 5 février 2026, la Copropriété de navire Anthinéas déclare se désister de sa requête d’appel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
La Copropriété de navire Anthinéas a déclaré se désister de ses conclusions par un mémoire enregistré le 5 février 2026. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le CRPMEM NA sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
décide
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la Copropriété de navire Anthinéas.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par le CRPMEM NA est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Copropriété de navire Anthinéas, au comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Nouvelle Aquitaine et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Fait à Bordeaux, le 24 février 2026.
Le président-assesseur de la 5ème chambre
Nicolas Normand
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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