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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 7 nov. 2023, n° 22VE02170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE02170 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 août 2022, N° 2209311 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 24 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2209311 du 10 août 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2022, M. A, représenté par Me Ahmad, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) de réexaminer sa demande d’asile ;
4°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé valable six mois.
Il soutient que :
— des éléments nouveaux survenus depuis le rejet de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile justifient le réexamen de sa demande ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 11 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant pakistanais né le 2 octobre 1992 à Narowal, qui a déclaré être entré en France le 21 août 2021, a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Sa demande a été rejetée par l’Office nationale de protection des réfugiés et apatrides le 30 novembre 2021. Cette décision a été confirmée le 10 mars 2022 par la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 24 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A relève appel du jugement du 10 août 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité des conclusions à fin de réexamen de sa demande d’asile :
3. Aux termes de l’article L. 321-1 du code de justice administrative : « Les cours administratives d’appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs, sous réserve des compétences que l’intérêt d’une bonne administration de la justice conduit à attribuer au Conseil d’Etat et de celles définies aux articles L. 552-1 et L. 552-2 ». Il résulte de ces dispositions que la compétence d’appel de droit commun relève des cours administratives d’appel, et qu’il ne leur appartient pas de faire œuvre d’administrateur. En vertu des dispositions du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), sous le contrôle de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), et du Conseil d’État, de se prononcer sur l’octroi de la qualité de réfugié. Il n’appartient pas à la cour d’accorder le statut de réfugié politique aux ressortissants étrangers qui en font la demande. Les conclusions présentées en ce sens par le requérant sont ainsi irrecevables et le moyen présenté à leur soutien est inopérant.
Sur les autres conclusions :
4. En premier lieu le requérant, qui n’a soulevé en première instance que des moyens de légalité interne, n’est pas recevable à soulever en cause d’appel des moyens de légalité externe. Il suit de là que le moyen tiré de la motivation insuffisante de l’interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a déclaré être entré en France au mois d’août 2021, où il vit célibataire et sans charge de famille et où il n’allègue pas s’être particulièrement intégré d’un point de vue social et professionnel. Dès lors, et bien qu’il n’ait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, précité.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 7 novembre 2023.
Le Conseiller d’État,
Président de la cour administrative d’appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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