Cour administrative d'appel de Versailles, 7 novembre 2023, n° 22VE02170
TA Cergy-Pontoise
Rejet 10 août 2022
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CAA Versailles
Rejet 7 novembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Réexamen de la demande d'asile

    La cour a estimé que la compétence d'examiner la demande d'asile appartient à l'OFPRA et à la CNDA, et non à la cour d'appel.

  • Rejeté
    Motivation insuffisante de l'interdiction de retour

    La cour a jugé que le requérant n'était pas recevable à soulever ce moyen en appel, car il n'avait pas été soulevé en première instance.

  • Rejeté
    Violation des dispositions de l'article L. 612-8

    La cour a jugé que l'interdiction de retour était justifiée au regard de la situation personnelle du requérant et ne méconnaissait pas les dispositions légales invoquées.

  • Rejeté
    Droit à un récépissé

    La cour a considéré que cette demande était irrecevable car elle ne relevait pas de sa compétence.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 7 nov. 2023, n° 22VE02170
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 22VE02170
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 août 2022, N° 2209311
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 18 mai 2024

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Versailles, 7 novembre 2023, n° 22VE02170