Non-lieu à statuer 7 novembre 2025
Non-lieu à statuer 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 17 mars 2026, n° 25PA06003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA06003 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 novembre 2025, N° 2511821/6-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 9 mai 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2511821/6-1 du 7 novembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, Mme B…, représentée par Me Lemichel, demandant à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler cet arrêté ;
4°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étranger malade » dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- le refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de ces stipulations ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par une décision du 3 mars 2026 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Mme B…, ressortissante française née le 31 décembre 1992, déclare être entrée en France le 8 août 2021. Par un arrêté du 9 mai 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B… relève appel du jugement du 7 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Par une décision du 3 mars 2026 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges au point 3 de leur jugement et qu’il y a lieu d’adopter, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué serait insuffisamment motivé.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
6. En l’espèce, si la requérante soutient ne pas pouvoir bénéficier d’un traitement médical approprié à sa pathologie au Maroc dès lors que le nombre d’équipements d’imagerie tel que les imageries par résonnance magnétiques (IRM) et les scanner serait insuffisant, que les services d’endoscopie souffrent d’un manque de personnel, d’infrastructure ou de matériel, que les délais pour obtenir un rendez-vous en vue de subir une opération chirurgicale sont trop longs et que le coût des soins au Maroc serait trop important, les certificats médicaux qu’elle produit font seulement état de la nécessité d’une surveillance médicale annuelle et ne sont pas de nature à remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’OFII selon lequel Mme B… peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine, bénéficier effectivement d’un traitement médical approprié. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, si Mme B… soutient être entrée en France le 8 août 2021 et avoir travaillé en qualité d’agent de service dans une entreprise de nettoyage, elle ne produit pas de contrat de travail et verse uniquement ses fiches de paie pour les mois de septembre à décembre 2024 et pour les mois de janvier, février, juin et juillet 2025. Elle est par ailleurs célibataire et sans charge de famille en France et ne démontre pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’au moins l’âge de 28 ans. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le refus de délivrance d’un titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et serait entaché d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En quatrième lieu, en l’absence d’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, Mme B… n’est pas fondée à exciper de son illégalité à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 8 de la présente ordonnance que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
9. Il résulte des développements qui précèdent que la requête d’appel de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 17 mars 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
A. SEULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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