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Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 27 nov. 2025, n° 25BX00990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00990 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 18 mars 2025, N° 2402197 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 12 août 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2402197 du 18 mars 2025, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, Mme A…, représentée par Me Douniès, demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 18 mars 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2024 du préfet de la Haute-Vienne ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour « étranger malade » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la requête de première instance n’était pas tardive en l’absence de notification régulière de l’arrêté en litige dès lors que celui-ci lui a été envoyé durant la période estivale à son adresse à Limoges alors qu’elle a déménagé à Montluçon ; elle n’a pas reçu l’avis de passage du facteur et a porté une réclamation auprès des services postaux ; elle a ainsi été privée de l’exercice effectif des droits de la défense, ce qui est contraire aux articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- cet arrêté n’est pas suffisamment motivé, notamment sur l’existence et l’accès effectif au traitement nécessaire à son état de santé dans son pays d’origine ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/001403 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 26 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme A…, ressortissante brésilienne née en 1992, est entrée en France en février 2016. Elle a bénéficié depuis le 21 novembre 2017 de titres de séjour temporaires en raison de son état de santé dont elle a sollicité en dernier lieu le renouvellement le 13 février 2024. Par un arrêté du 12 août 2024, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A… relève appel du jugement du 18 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/001403 du 26 juin 2025. Par suite, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur les autres conclusions :
4. Il ressort des pièces du dossier que le tribunal a rejeté la demande de Mme A…, enregistrée au greffe du tribunal le 28 novembre 2024, comme tardive, en relevant, après avoir rappelé les dispositions des articles L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 911-1 et R. 421-5 du code de justice administrative, que l’arrêté du 12 août 2024 avait été notifié à l’intéressée, avec l’indication des voies et délais de recours, par lettre recommandée avec accusé de réception présentéele 24 août 2024 et que le pli recommandé était revenu à la préfecture de la Haute-Vienne le 13 septembre suivant avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Le tribunal, après en avoir déduit que l’arrêté devait être réputé avoir été régulièrement notifié à la date de sa présentation, et relevé que si Mme A… indiquait avoir déménagé dans la commune de Montluçon depuis le 9 mai 2024, elle ne démontrait pas ni même n’allèguait qu’elle aurait informé le préfet de ce changement d’adresse, a accueilli la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Vienne.
5. Mme A… se borne à reprendre les éléments invoqués en première instance. Elle n’apporte pas plus en appel qu’en première instance d’éléments susceptibles de démontrer qu’elle aurait informé les services de la préfecture de la Haute-Vienne de son changement d’adresse dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre de séjour, et qu’elle aurait accompli les diligences nécessaires pour faire suivre son courrier. L’erreur des services postaux qu’elle évoque en appel, en indiquant qu’elle a présenté une réclamation dont les suites ne sont pas connues, n’est pas davantage établie. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande comme irrecevable en raison de sa tardiveté.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, en toutes ses conclusions y compris celles présentées à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne.
Fait à Bordeaux, le 27 novembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre
E. Balzamo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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