Rejet 25 septembre 2025
Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 30 oct. 2025, n° 25PA04893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04893 |
| Type de recours : | Suspension sursis |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 25 septembre 2025, N° 2407532/2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 4 juin 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2407532/2 du 25 septembre 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires en production de pièces, enregistrés les 3, 23 et 30 octobre 2025, Mme B…, représentée par Me Yacoub demande au juge des référés de la cour, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 4 juin 2024 du préfet de Seine-et-Marne jusqu’à ce que la Cour rende son arrêt sur le fond ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de munir Mme B… d’un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de son état de santé ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’acte dès lors qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation relative, d’une part, à son lien de parenté et à sa prise en charge financière, et, d’autre part, à son état de santé.
Vu la requête d’appel, enregistrée le 3 octobre 2025 sous le n° 25PA04894, par laquelle Mme B… demande à la cour d’annuler le jugement du 25 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour a, par une décision du 28 août 2025, désigné Mme Vidal, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante algérienne née le 1er mars 1991 est entrée régulièrement en France le 11 mai 2022 dans le cadre d’un visa Schengen de type C de court séjour valable jusqu’au 25 juin 2022. En juin 2022, afin de régulariser sa situation administrative, Mme B… a sollicité à trois reprises son admission au séjour en qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne auprès des services de la sous-préfecture de Torcy, au titre des dispositions combinées des articles L. 200-5, L. 233-2 et L. 233-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles demandes ont fait l’objet d’une « clôture ». Le 14 mars 2024, l’intéressée a déposé une nouvelle demande d’admission au séjour sur le même fondement. Par un arrêté du 4 juin 2024, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête Mme B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 4 juin 2024 jusqu’à ce que la Cour rende son arrêt sur le fond.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension de l’exécution d’une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour démontrer que la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative serait satisfaite en raison du rejet de sa demande d’admission au titre de séjour, la requérante se borne à soutenir que l’absence de séjour régulier la placerait dans une position dangereuse pour sa santé, puisqu’elle ne pourrait pas subir l’intervention chirurgicale imminente prévue le 7 octobre 2025, de même que postérieurement à l’opération elle ne serait pas en état de voyager. Ainsi, la suspension de l’arrêté lui permettrait, d’une part, de sauvegarder sa santé menacée, et, d’autre part, après sa convalescence, de travailler à raison d’une promesse d’embauche à compter du 1er novembre 2025.
5. Toutefois, la décision portant obligation de quitter le territoire français fixe un délai de 30 jours à compter du 25 septembre 2025, soit postérieurement à la date de l’intervention chirurgicale programmée le 7 octobre 2025. Par ailleurs, la requérante ne démontre pas que, suite à cette intervention, son état de santé serait tel qu’à l’expiration du délai fixé elle se trouverait dans l’impossibilité de quitter le territoire, et ce alors même qu’elle affirme également pouvoir reprendre une activité professionnelle dès le 1er novembre 2025. Dans ces conditions, Mme B… ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une suspension de l’arrêté contesté jusqu’à ce que la Cour rende son arrêt sur le fond.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté, que la requête introduite par Mme B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à Mme B… au titre des frais du procès.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Paris, le 30 octobre 2025.
La juge des référés,
Sylvie VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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