Rejet 2 décembre 2024
Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 24 févr. 2026, n° 24PA05531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05531 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 2 décembre 2024, N° 2312784 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053592668 |
Sur les parties
| Président : | Mme SEULIN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Aude COLLET |
| Rapporteur public : | Mme LARSONNIER |
| Parties : | préfet de |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2312784 du 2 décembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2024, Mme B…, représentée par Me Cardot, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 2 décembre 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salariée » ou à défaut « vie privée et familiale », dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé s’agissant du moyen tiré de la méconnaissance par l’arrêté attaqué des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été précédé d’un examen sérieux de sa situation ;
- le préfet n’a pas examiné sa situation sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, alors qu’elle justifie de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels pour son admission au séjour ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 25 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 décembre 2025 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Collet,
- et les observations de Me Cardot représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante algérienne, née le 25 janvier 1991, a sollicité, le 11 mars 2022, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par un jugement du 2 décembre 2024, dont Mme B… relève appel, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
3. Il ressort du point 10 du jugement attaqué que si les premiers juges n’ont pas développé tous les aspects de la vie privée et familiale de Mme B…, ils ont néanmoins suffisamment indiqué les raisons pour lesquelles ils ont considéré que le moyen tiré de la méconnaissance, par l’arrêté attaqué, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales devait être écarté. La requérante n’est ainsi pas fondée à soutenir que le jugement serait pour ce motif entaché d’irrégularité.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
4. En premier lieu, Mme B… se borne à reproduire en appel, sans les assortir d’éléments nouveaux, les moyens qu’elle avait développés en première instance tirés de ce que l’arrêté attaqué portant refus d’admission exceptionnelle au séjour et obligation de quitter le français, est insuffisamment motivé et n’a pas été précédé d’un examen sérieux de sa situation. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 3 et 4 du jugement attaqué, d’écarter ces moyens.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi [ministre chargé des travailleurs immigrés], un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
6. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Un ressortissant algérien ne peut, dès lors, utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public. Enfin, si, en l’absence d’une telle menace, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… établit résider en France depuis le mois de décembre 2017 et exercer une activité professionnelle dans le domaine du nettoyage, d’abord en contrat à durée indéterminée à temps partiel pendant un an d’avril 2018 à avril 2019 auprès de la société So Clean Services, puis parallèlement en créant son entreprise dans le même domaine d’activité avec le statut d’auto entrepreneur et enfin, depuis le 4 mai 2020, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité d’agent d’entretien auprès de la société GLM AGRO tout en continuant son activité d’auto-entrepreneur. Elle établit, par ailleurs, après avoir vécu chez son oncle et sa tante depuis son arrivée sur le territoire français, être titulaire d’un contrat de location en meublé depuis le 1er mai 2023. Toutefois, en l’absence de communication de son contrat de travail initial mais seulement d’un avenant daté du 1er octobre 2021, la demande d’autorisation de travail déposée par son dernier employeur a fait l’objet d’un avis défavorable le 16 juin 2023 par la plate-forme interrégionale de la main-d’œuvre étrangère de la Seine-Saint-Denis. En outre, si l’insertion professionnelle de l’intéressée montre une intégration en France, elle est toutefois trop récente pour permettre de considérer que Mme B… justifierait à la date du 2 octobre 2023 de l’arrêté attaqué, de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels pour son admission exceptionnelle au séjour. Ainsi, le préfet, qui a bien examiné sa situation sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant d’admettre Mme B… exceptionnellement au séjour.
8. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est célibataire sans charge de famille, elle est entrée en France à l’âge de 26 ans et dispose d’attaches familiales en Algérie, où vivent ses parents ainsi que trois membres de sa fratrie. Par ailleurs, si ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent arrêt, elle établit sa volonté d’intégration sur le territoire français par son insertion professionnelle, les éléments dont elle se prévaut sont toutefois récents à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le préfet ne peut être regardé comme ayant porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels l’arrêté attaqué a été pris et n’a donc pas méconnu les stipulations citées au point 8. Compte tenu de l’ensemble de la situation de Mme B…, le moyen selon lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché d’erreur manifeste son appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle, doit également être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, l’ensemble de ses conclusions doit être rejeté.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
A. COLLET
La présidente,
A. SEULIN
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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