Rejet 1 février 2024
Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 27 janv. 2026, n° 24TL00790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00790 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 1 février 2024, N° 2205271 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053422190 |
Texte intégral
Procédure contentieuse antérieure :
La société Le Cinq a demandé au tribunal administratif de Montpellier la condamnation de Montpellier Méditerranée Métropole à lui verser la somme totale de 145 209 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de l’introduction de la requête en réparation des préjudices subis du fait des travaux exécutés sur les voies publiques jouxtant son établissement et le cas échéant, de désigner un expert chargé de chiffrer les préjudices subis par elle et dans cette attente, de condamner Montpellier Méditerranée Métropole à lui allouer une provision de 50 000 euros.
Par un jugement n° 2205271 du 1er février 2024, le tribunal administratif de Montpellier a condamné Montpellier Méditerranée Métropole à verser à la société Le Cinq une somme totale de 20 000 euros au titre des préjudices subis du fait des réaménagements des voies publiques à proximité de son établissement assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2022, et de la capitalisation des intérêts à compter du 11 octobre 2023, a mis à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole au profit de la société Le Cinq une somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, et un mémoire du 25 décembre 2025 non communiqué, Montpellier Méditerranée Métropole représentée par Me Phelip demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2205271 du 1er février 2024 ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Le Cinq devant le tribunal administratif de Montpellier ;
3°) de mettre à la charge de la société Le Cinq une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Montpellier Méditerranée Métropole soutient que :
-contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, sa responsabilité sans faute ne peut être engagée, à défaut pour la société Le Cinq d’ établir le lien de causalité entre les travaux exécutés par la Métropole et les dommages allégués ; en effet, la baisse du chiffre d’affaires du restaurant avait débuté bien avant le démarrage des travaux en octobre 2021, une baisse de 4,7 % étant intervenue entre les exercices 2017/2018 et 2018/2019 , une baisse de 10,4 % du chiffre d’affaires ayant par ailleurs été enregistrée avant la crise sanitaire entre les mois de février 2019 et février 2020 ; lors de la réouverture des restaurants en juin 2020, avant la période des travaux, le chiffre d’affaires n’a pas augmenté, contrairement à ce qu’il en a été pour les autres restaurants, et le chiffre d’affaires du restaurant en juin 2020 a été le même que celui de juin 2022, soit pendant la période des travaux ; il n’y a donc pas de lien de causalité entre les travaux et la baisse de chiffre d’affaire alléguée ;
- la société Le Cinq n’a subi du fait des travaux aucune sujétion anormale ou spéciale, les pièces produites à cet égard n’étant pas probantes, et les travaux n’ayant pas eu lieu devant le restaurant ;
- l’anormalité du dommage ne peut être retenue que si l’accès au lieu d’exploitation a été rendu impossible ou exceptionnellement difficile ;
-par ailleurs, l’occupant du domaine public ne peut obtenir une indemnisation du préjudice résultant de travaux réalisés dans l’intérêt du domaine public ;
-la société n’a pas justifié de l’ampleur et de la durée de la gêne alléguée, les photographies produites montrant du matériel de chantier entreposé derrière la rangée de voitures du trottoir opposé ne démontrant pas l’existence de nuisances anormales ; la zone de travaux est éloignée de plusieurs dizaines de mètres du restaurant, qui n’a donc pas subi de nuisances du fait du bruit d’engins de chantier, la poussière en provenance du chantier n’ayant donc pu être que très limitée ;
-c’est donc sans élément probant permettant de caractériser une gêne anormale ou excédant les sujétions normales, que les premiers juges ont condamné Montpellier Méditerranée Métropole, alors qu’en sa qualité d’occupante du domaine public, bénéficiaire pour les années 2021 à 2023 d’arrêtés d’autorisation du domaine public, la société Le Cinq devait, ainsi que le prévoyaient expressément ces arrêtés, supporter sans indemnité, les nuisances inhérentes aux travaux ; en tout état de cause, les travaux dont elle se plaint, consistant à renouveler les réseaux humides et secs souterrains de la rue Saint-Louis et de la rue Baumes, n’ont pas impacté la circulation du boulevard B…, qui n’a jamais été fermé à la circulation publique ; les clients pouvaient s’y rendre à pied et garer leurs véhicules dans la rue Marioge ; les travaux n’ont donc pas impacté l’accès au restaurant ; désormais, la voie n’est plus sans issue, et de nombreux véhicules peuvent s’y garer ; lors des travaux, le matériel était entreposé sur un nombre restreint de places de parking ; par ailleurs, si les travaux s’inscrivaient dans un projet plus global de réfection du quartier B… prévoyant la fermeture du parking B…, des solutions alternatives concernant le stationnement ont été mises en place, permettant le stationnement dans d’autres parkings se trouvant à proximité, alors qu’en tout état de cause, les rues adjacentes au restaurant sont restées ouvertes pendant les travaux ; les sujétions subies pendant les travaux n’ont donc pas excédé celles devant être supportées sans indemnité par les riverains des voies publiques ;
-en tout état de cause, la société Le Cinq ne saurait être regardée comme ayant subi un préjudice spécial dès lors qu’un autre restaurant, « La Cigale » qui dispose également d’une grande terrasse et près duquel avait été entreposé du matériel de chantier pendant la durée des travaux, est situé à proximité du restaurant Le Cinq ; par ailleurs contrairement à ce qu’affirme la société, des panneaux d’information ont été mis en place et indiquaient les travaux, et le fait que les commerces restaient ouverts pendant les travaux, ce qui concernait également son restaurant ; par ailleurs, les travaux entrepris auront pour effet d’augmenter l’attractivité du restaurant ;
-en ce qui concerne la responsabilité pour faute invoquée par la société Le Cinq, du fait de la mauvaise organisation du chantier et de sa durée excessive, ces fautes ne sont pas établies dès lors que la fermeture de la rue Saint-Louis à la circulation automobile était prévue dès le début des travaux, pour une durée d’un an et demi, comme cela a été le cas ; la signalisation du chantier a été adéquate, et l’absence alléguée d’accès au restaurant est inexacte ; aucune faute n’a donc été commise dans l’exécution des travaux, ainsi que l’ont considéré à bon droit les premiers juges ;
-à titre subsidiaire, en ce qui concerne la réparation des préjudices, les pertes de chiffre d’affaires alléguées ne sont pas établies, et seul le bénéfice net peut être indemnisé, la société ne justifiant pas en l’espèce, de son taux de marge ; la perte de chiffre d’affaires alléguée n’excède donc pas les sujétions normales pouvant lui être imposées en sa qualité de riveraine de la voie publique ;
-la demande de réparation des troubles de jouissance doit également être rejetée dès lors que les propriétaires de fonds voisins d’une voie publique doivent supporter sans indemnisation les travaux réalisés dans l’intérêt général ; en tout état de cause, les troubles allégués ne sont justifiés ni dans leur fréquence, ni dans leur intensité, alors que la date à laquelle ces nuisances auraient débuté, n’est pas précisée ; alors que la terrasse était fermée, les vibrations et les émanations de poussière n’étaient pas ressenties à l’intérieur du restaurant ; les sommes demandées ne sont par ailleurs assorties d’aucune pièce probante ;
-le préjudice moral allégué n’est pas établi, alors que par ailleurs, la société ne démontre pas qu’elle aurait été contrainte de licencier du personnel ou d’abandonner des procédures de recrutement ;
-si la société fait valoir une perte de 80 000 euros de la valeur vénale de son fonds de commerce, elle n’a jamais exprimé sa volonté de vendre son fonds de commerce et le préjudice invoqué n’est donc ni certain ni direct ; la perte de valeur du fonds de commerce à la supposer établie, n’a pu être que provisoire, et dès lors que les travaux sont désormais achevés et que le quartier est devenu plus attractif, le fonds de commerce a manifestement été valorisé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, et des pièces produites le 23 décembre 2025 non communiquées, la société Le Cinq, représentée par Me Audouin, conclut au rejet de la requête de Montpellier Méditerranée Métropole , et par la voie de l’appel incident, à ce que la somme de 20 000 euros à laquelle l’établissement public a été condamné soit portée à la somme totale de 170 209 euros, soit la somme de 110 209 euros au titre du préjudice lié à la perte d’exploitation, de 50 000 euros au titre du préjudice de jouissance, et de 10 000 euros au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la présentation de cette requête, et à ce que soit mise à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Le Cinq soutient que :
-la requête de Montpellier Méditerranée Métropole est irrecevable faute de satisfaire aux dispositions de l’article R 411-1 du code de justice administrative dès lors qu’elle est insuffisamment motivée, et ne critique pas le jugement attaqué ;
-la responsabilité de la métropole doit être engagée, au titre de la responsabilité sans faute, en raison des dommages liés aux travaux publics exécutés par la Métropole, par rapport auxquels la société avait la qualité de tiers ;
-elle a subi un préjudice anormal et spécial, du fait de ces travaux, qui excèdent les inconvénients que sont tenus de supporter sans indemnité les riverains des voies publiques ;
-les travaux ont été anormalement longs, alors qu’ils ne portaient que sur une portion de 120 mètres de la rue ;
-les travaux ont impacté de manière exclusive son activité commerciale du fait des installations de chantier et de la circulation des engins de chantier dans la rue, aucun autre commerçant ne pouvant se plaindre d’une telle situation ; le préjudice qu’elle subit est donc spécial ; les travaux ont rendu excessivement difficile, voire impossible, l’accès des clients en voiture ou à pied, en tout temps et toute période ; toutes les précautions avaient été prises par la Métropole pour les autres commerçants riverains se trouvant dans le secteur du « marché B… », se trouvant à l’opposé du boulevard et non en face du « Cinq » ;
-avec le passage et l’occupation des engins de chantier, l’accès était impossible pour les voitures, et tant l’absence de places de stationnement, que la vue depuis le restaurant, décourageaient les clients de se rendre au restaurant ;
-le chantier et la gêne qui l’accompagnait, ont duré de façon continue depuis octobre 2021, même si depuis octobre 2022, la gêne a partiellement diminué ;
-l’activité a été perturbée du fait des travaux, que ce soit celle du restaurant ou celle de la terrasse ; diverses attestations produites confirment les difficultés sérieuses d’accès au restaurant de la clientèle ;
-elle a subi une importante baisse de son chiffre d’affaires, dès le mois d’octobre 2021, et en janvier 2022, soit pendant la période de fermeture du parking B…, le restaurant a eu son chiffre d’affaires le plus bas, soit 17 416 euros ; il est sollicité au titre de la perte du chiffre d’affaires, la somme de 110 209 euros ; le préjudice lié aux troubles de voisinage estimé devant les premiers juges à la somme de 25 000 euros, s’élève à la somme de 50 000 euros ; elle subit par ailleurs un préjudice moral, lié aux tracas vis-à-vis du personnel et des fournisseurs, qui s’élève à la somme de 10 000 euros ; elle a par ailleurs subi une perte de valeur vénale qui s’élève à la somme de 80 000 euros ;
-à titre subsidiaire, elle se prévaut de l’existence de dommages accidentels ;
-à titre infiniment subsidiaire, peut être invoquée la responsabilité pour faute de la métropole, du fait de sa mauvaise organisation du chantier, de l’absence de protection de l’établissement de la société, de l’absence de signalisation, de la durée excessive du chantier et de l’absence d’accès à l’établissement.
Par une ordonnance du 5 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 26 décembre 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bentolila, président assesseur,
- les conclusions de M. Jazeron, rapporteur public,
- et les observations de M. A…, ancien gérant de la Sarl le Cinq.
Considérant ce qui suit :
1. Montpellier Méditerranée Métropole a réalisé des travaux de modification et de réfection de plusieurs voies publiques dans le quartier montpelliérain dit B… à compter du mois d’octobre 2021. La société Le Cinq, exploitant un restaurant dans ce quartier, a demandé devant le tribunal administratif de Montpellier la condamnation de la métropole à l’indemniser à hauteur de la somme totale de 145 209 euros en réparation des préjudices qu’elle estimait avoir subis en lien avec ces travaux.
2. Par un jugement n° 2205271 du 1er février 2024, le tribunal administratif de Montpellier a condamné Montpellier Méditerranée Métropole à verser à la société Le Cinq une somme de 20 000 euros au titre des préjudices subis du fait des réaménagements des voies publiques à proximité de son établissement assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2022, et de la capitalisation des intérêts, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
3. Montpellier Méditerranée Métropole relève appel de ce jugement, et la société Le Cinq, par la voie de l’appel incident, demande que l’indemnité que Montpellier Méditerranée Métropole a été condamnée à lui verser en première instance, en réparation des préjudices subis du fait des travaux exécutés sur les voies publiques jouxtant son établissement, soit portée à un montant de 170 209 euros.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société le Cinq à la requête de Montpellier Méditerranée Métropole :
4. La requête de Montpellier Méditerranée Métropole est suffisamment motivée et comporte une critique du jugement du tribunal administratif, notamment en qu’il a procédé à la condamnation de Montpellier Méditerranée Métropole au titre du préjudice de jouissance. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense par la société Le Cinq sur le fondement de l’article R 411-1 du code de justice administrative doit être écartée.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l’engagement de la responsabilité sans faute de Montpellier Méditerranée Métropole :
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction, que le restaurant exploité par la société Le Cinq, comporte à la fois une terrasse se trouvant sur le domaine public, pour laquelle, pour la période en litige, elle bénéficiait d’un « permis de stationnement », du 26 octobre 2021 délivré pour l’année 2021, et une salle intérieure. Ainsi que l’oppose Montpellier Méditerranée Métropole dans sa requête, en tant que la société Le Cinq se prévaut des préjudices subis à raison de la perte de clientèle afférente à la baisse de fréquentation de la terrasse de son restaurant et donc de sa qualité d’occupante du domaine public, les travaux litigieux, qui consistaient dans la réalisation de travaux de modification et de réfection de plusieurs voies publiques dans le quartier montpelliérain dit B… , ont été réalisés dans l’intérêt de la dépendance occupée et ont constitué une opération d’aménagement conforme à sa destination. Dès lors, ainsi que d’ailleurs le prévoyait l’article 4 de l’autorisation d’occupation du domaine public du 26 octobre 2021 accordée à la société le Cinq, ces travaux n’ouvraient pas droit à la société à réparation des dommages subis en sa qualité d’occupante du domaine public.
6. En second lieu, en ce qui concerne la réparation des préjudices afférents à l’exploitation de la salle intérieure du restaurant de la société Le Cinq, le maître d’un ouvrage public est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Il appartient au riverain d’une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu’il estime avoir subis à l’occasion d’une opération de travaux publics à l’égard de laquelle il a la qualité de tiers d’établir, d’une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués et, d’autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d’intérêt général.
7. Il résulte de l’instruction, et notamment des documents produits par l’expert-comptable de la société Le Cinq, sous forme d’une attestation datée du 22 juillet 2022, accompagnée d’un tableau de l’évolution du chiffre d’affaires de la société entre 2017 et 2022, que ce chiffre d’affaires, qu’il convient d’apprécier hors prise en compte de la période comprise entre mars 2020 à mai 2021, au cours de laquelle, du fait de la crise sanitaire liée au Covid, les bars et restaurants ont été fermés, avec seulement une réouverture avec des restrictions entre juin et octobre 2020 , a connu, pour la période comprise entre septembre 2021 à juin 2022, soit pendant la période au cours de laquelle des travaux ont été réalisés par Montpellier Méditerranée Métropole, une baisse de l’ordre de 34 %, passant de 323 924 euros pour la période de septembre 2017 à juin 2019, à 213 731 euros pour la période de septembre 2021 à juillet 2022.
8. Toutefois, et alors, qu’ainsi qu’il est dit au point 5 du présent arrêt, pour la partie du restaurant en terrasse se trouvant sur le domaine public, la société le Cinq n’a droit à aucune indemnisation, elle n’indique pas la baisse de son chiffre d’affaires se rapportant à la partie intérieure de son restaurant, ni la perte de marge nette afférente à cette partie intérieure. Dans ces conditions, les éléments produits par la société le Cinq ne permettent pas d’établir qu’elle aurait, pour la partie intérieure de son restaurant, subi un préjudice anormal excédant les sujétions que les riverains des voies publiques sont tenus de supporter sans indemnité. Par suite, Montpellier Méditerranée Métropole est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a estimé que sa responsabilité sans faute était engagée.
En ce qui concerne l’engagement de la responsabilité pour faute de Montpellier Méditerranée Métropole :
9. Si la société Le Cinq se prévaut, à titre subsidiaire, dans le cadre de son appel incident, comme elle le faisait en première instance, de la responsabilité pour faute de la métropole, du fait de la mauvaise organisation du chantier, de l’absence de protection de l’établissement de la société, de l’absence de signalisation, de la durée excessive du chantier, elle ne justifie pas de la réalité des fautes invoquées.
10. Il résulte de ce qui précède que Montpellier Méditerranée Métropole est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement n° 2205271 du 1er février 2024, le tribunal administratif de Montpellier l’a condamnée à verser à la société Le Cinq une somme de 20 000 euros, assortie des intérêts capitalisés, ainsi qu’une somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence les conclusions de la société Le Cinq, présentées par la voie de l’appel incident, doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application au profit de la société Le Cinq, partie perdante au présent litige. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de Montpellier Méditerranée Métropole.
d é c i d e :
Article 1er : : Le jugement n° 2205271 du 1er février 2024 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Le Cinq devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la société Le Cinq présentées par la voie de l’appel incident et les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées par Montpellier Méditerranée Métropole au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Montpellier Méditerranée Métropole et à la société Le Cinq.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre , première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le rapporteur,
P. Bentolila
La greffière,
C. Lanoux
Le président,
M. Romnicianu
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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