Rejet 17 octobre 2023
Rejet 18 avril 2024
Réformation 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 26 mars 2026, n° 23BX03097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX03097 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 17 octobre 2023, N° 2105911 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053742042 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… A…, M. C… B… et la société d’assurance mutuelle à capital variable Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d’une part, de condamner la commune d’Agonac à verser à la MAIF la somme de 92 119,63 euros en réparation des frais réglés par elle pour la mise en œuvre de mesures conservatoires et, d’autre part, d’enjoindre à cette commune de faire procéder aux travaux nécessaires afin de mettre fin aux désordres affectant le mur de soutènement séparant la propriété de Mme A… et M. B… de la voie publique.
Par un jugement n° 2105911 du 17 octobre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les demandes de Mme A… et M. B… et de la MAIF.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 décembre 2023 et 28 février 2025, la MAIF, représentée par la SELARL Galy & associés, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 17 octobre 2023 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à ce que la somme de 92 119,63 euros lui soit remboursée ;
2°) de condamner la commune d’Agonac à lui verser cette somme en réparation des frais qu’elle a réglés pour la mise en œuvre des mesures conservatoires et l’indemnisation de ses assurés ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Agonac le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a considéré à bon droit que le mur en cause constituait un accessoire de la voie publique dont l’entretien n’incombe qu’à la commune, même s’il a également pour fonction de maintenir les terres des parcelles qui la bordent ;
- ses assurés n’étant pas propriétaires de ce mur, la MAIF n’avait pas à prendre en charge le coût des mesures conservatoires imposées illégalement par l’arrêté de péril ;
- la commune doit indemniser les tiers des préjudices que leur a causés cet ouvrage dont elle est propriétaire ;
- son préjudice ne porte pas sur la réparation d’un ouvrage dont ses assurés ne sont pas propriétaires mais sur l’indemnisation d’un préjudice consécutif au défaut d’entretien d’un ouvrage public ; ces frais ont été pris en charge pour sécuriser la maison des consorts A… et B… dont le mur de soutènement soutenait les terres ;
- elle établit avoir procédé au règlement de la somme demandée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 août 2024 et 3 mars 2025 et une note en délibéré enregistrée le 9 mars 2026, la commune d’Agonac, représentée par Me Ruffié, conclut, d’une part, au rejet de la requête de la MAIF et des conclusions des consorts E… tendant à la réformation du jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de leurs demandes, et, d’autre part, et par la voie de l’appel incident, à titre principal, d’annuler ce jugement, et, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l’attente que le juge judiciaire se prononce sur la question préjudicielle portant sur la propriété de ce mur, en application de l’article R. 771-2 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la recevabilité de l’intervention des consorts E… :
- les consorts E… étant intervenants volontaires et non parties à l’instance, leurs conclusions tendant à l’infirmation du jugement en tant qu’il a rejeté leurs demandes indemnitaires, à ce que la commune soit condamnée à leur verser la somme de 30 000 euros en réparation de leurs préjudices et leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
- le tribunal a statué infra petita dans la mesure où il n’a pas pris en considération l’ensemble des pièces produites afin d’établir que les consorts E… étaient propriétaires du mur en litige ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
— contrairement à ce qu’a estimé le tribunal, ce mur appartient aux consorts E… et n’est pas destiné à assurer la sécurité des usagers de la voie publique située en contrebas ;
- la propriété de ce mur présentant une difficulté sérieuse, le tribunal était incompétent pour se prononcer sur celle-ci et aurait dû interroger le juge judiciaire par le biais d’une question préjudicielle ;
- les faits en litige n’ont pas été pris en charge pour sécuriser la maison des consorts E…, lesquels n’avaient donc pas qualité pour réaliser de tels travaux ni demander leur remboursement à la commune ;
- les consorts E… et la MAIF n’ont pas formé de recours contre l’arrêté de mise en sécurité, lequel n’a pas été annulé ;
- les fautes commises par les consorts E…, responsables de l’effondrement de mur, sont de nature à exonérer la commune de sa responsabilité ;
- les sommes dont le remboursement est demandé par la MAIF ne sont pas justifiées ;
- outre qu’ils ne sont pas recevables à en demander réparation dans la présente instance, les préjudices évoqués par les consorts E… ne sont pas établis.
Par un mémoire, enregistré le 14 février 2025, Mme A… et M. B…, représentés par Me Knoun, interviennent au soutien de la requête de la MAIF et demandent à la cour d’annuler le jugement du 17 octobre 2023 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu’il a rejeté leurs demandes indemnitaires et celles de la MAIF, de condamner la commune d’Agonac à leur verser la somme de 30 000 euros en réparation de leurs préjudices et de mettre à la charge de cette commune le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur acte authentique du 3 octobre 2020 ne mentionne pas l’existence de ce mur ; les photos produites démontrent le lien physique et fonctionnel avec la voie publique qu’il surplombe ;
- ils ne sont pas responsables de l’effondrement de ce mur survenu quatre mois après leur acquisition ;
- l’illégalité de l’arrêté de péril fait obstacle à ce qu’il soit mis à la charge du propriétaire le coût des travaux ordonnés par cet arrêté et exécutés d’office par la commune ;
- ils sont fondés à demander l’indemnisation des frais qu’ils ont engagés pour la démolition du mur de soutènement en février 2024 ainsi que de leur préjudice moral dès lors que cette partie du mur a été fragilisée par le premier effondrement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ladoire,
- les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique,
- et les observations de Me C…, représentant la MAIF, de Me Knoun représentant Mme A… et M. B… et de Me Ruffié, représentant la commune d’Agonac.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme A… et M. B… ont acquis, le 3 octobre 2020, une maison à Agonac (Dordogne) située sur un terrain qui surplombe la rue de la fontaine de Bezan. Dans la nuit du 1er au 2 février 2021, le mur de soutènement séparant leur propriété de cette voie s’est effondré partiellement, endommageant par ailleurs deux véhicules qui y étaient stationnés. Par une requête du 2 février 2021, la maire d’Agonac a saisi le président du tribunal administratif de Bordeaux en application des dispositions de l’article L. 511-3 du code de justice administrative afin qu’il désigne un expert pour constater les désordres affectant le mur et précise les mesures provisoires nécessaires pour mettre fin au péril imminent. L’expert a rendu son rapport le 4 février 2021. La maire d’Agonac a, par un arrêté de péril imminent du 5 février suivant, mis en demeure Mme A… et M. B… de procéder aux travaux conservatoires alors préconisés. Par un courrier du 8 juillet 2021, ces derniers et leur assureur, la MAIF, ont sollicité de la commune, d’une part, qu’elle procède aux réparations du mur effondré et, d’autre part, qu’elle rembourse à la MAIF les frais qu’elle avait engagés au titre des mesures conservatoires préconisées par l’expert et des réparations des véhicules endommagés. Leur réclamation ayant été implicitement rejetée par la commune, Mme A…, M. B… et la MAIF ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la commune d’Agonac à leur verser la somme totale de 92 119,63 euros en réparation de leurs préjudices et de procéder aux travaux de réparation du mur de soutènement. Par un jugement du 17 octobre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir estimé que le mur en cause constituait une dépendance d’un ouvrage public, a rejeté les demandes indemnitaires de Mme A…, M. B… et la MAIF.
2.
La MAIF relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande indemnitaire. En défense, la commune d’Agonac conclut au rejet de la requête de la MAIF et, par la voie de l’appel incident, demande à la cour d’annuler ce jugement. Enfin, Mme A… et M. B…, intervenants au soutien de la requête présentée par la MAIF, demandent par ailleurs à la cour d’annuler le jugement en tant qu’il a rejeté leurs demandes indemnitaires et de condamner la commune d’Agonac à leur verser la somme de 30 000 euros en réparation de leurs propres préjudices.
Sur les conclusions de Mme A… et M. B… :
3.
Une personne qui a qualité pour faire appel n’est pas recevable à présenter une intervention. Mme A… et M. B…, demandeurs devant le tribunal, avaient qualité pour relever appel du jugement attaqué. Par suite, leur intervention, présentée postérieurement au délai qui leur était imparti pour relever appel de ce jugement, est irrecevable.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4.
La commune d’Agonac soutient que le tribunal aurait statué infra petita dans la mesure où il n’aurait pas mentionné l’ensemble des pièces qu’elle avait produites pour établir que Mme A… et M. B… étaient propriétaires du mur de soutènement en litige. Or, les premiers juges ont répondu à ce moyen en considérant que la partie du mur à l’aplomb de la voie publique présentait le caractère d’un accessoire à cette voie et qu’ainsi, faute de mention de cet ouvrage dans l’acte authentique du 3 octobre 2020, ce mur devait être regardé comme la propriété de la commune. Ils ont par ailleurs précisé que ni le plan de masse produit par la commune ni les extraits du registre des déclarations du conseil municipal de 1880 ne constituaient des titres de propriété. Par conséquent, les premiers juges, qui n’avaient pas à répondre à l’ensemble des arguments évoqués par les parties ni à mentionner l’ensemble des pièces produites par celles-ci, n’ont pas entaché leur jugement d’une omission à statuer ou d’une omission de répondre à un moyen.
Sur la responsabilité de la commune d’Agonac :
5.
La circonstance qu’un ouvrage n’appartienne pas à une personne publique ne fait pas obstacle à ce qu’il soit regardé comme une dépendance d’un ouvrage public s’il présente, avec ce dernier, un lien physique ou fonctionnel tel qu’il doive être regardé comme un accessoire indispensable de l’ouvrage. Si tel est le cas, la collectivité propriétaire de l’ouvrage public est responsable des conséquences dommageables causées par cet élément de l’ouvrage public.
6.
Il résulte de l’instruction que le mur litigieux est situé à l’aplomb de la rue de la fontaine de Bezan, qu’il soutient, et que sa partie haute contribue également à garantir la sécurité des usagers de cette voie en évitant la chute de matériaux. Ce mur constitue ainsi un accessoire indispensable de la rue de la fontaine de Bezan, ouvrage public dont la commune est le maître, et présente, en conséquence, le caractère d’un ouvrage public, alors même qu’il a également pour fonction de maintenir les terres du domaine appartenant à Mme A… et M. B…. À cet égard, la circonstance, invoquée par la commune d’Agonac, que le mur appartiendrait à ces derniers, est sans incidence sur son caractère d’accessoire indispensable de la voie publique communale. Du reste, il ne ressort pas de l’ensemble des pièces versées, et en particulier des actes de 1896, 1898 et 1899, qui se bornent à évoquer l’existence de « terrasses », que ce mur de soutènement appartiendrait à Mme A… et M. B…, alors, au demeurant, que l’acte authentique qu’ils ont signé le 3 octobre 2020 ne mentionne pas ce mur parmi les biens dont ils ont acquis la propriété. Est également sans incidence sur la qualification du mur en litige le fait que Mme A… et M. B… aient apposé une clôture sur celui-ci. Par suite, et sans qu’il soit besoin de saisir le juge judiciaire d’une question préjudicielle afin de déterminer le propriétaire du mur en litige, la commune d’Agonac n’est pas fondée à reprocher au tribunal d’avoir qualifié ce mur d’accessoire de la voie publique.
7.
Par ailleurs, le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
8.
Il résulte de l’instruction que les frais dont la MAIF demande le remboursement dans la présente instance correspondent à des travaux de mise en sécurité du mur et de la voie publique à hauteur de 79 654,19 euros TTC, à l’abattage et l’élagage d’arbres pour un montant de 2 818,80 euros TTC, et à la réalisation d’une étude de sol pour un montant de 7 487,64 euros TTC. L’appelante ne conteste d’ailleurs pas que ces réparations correspondent à la sécurisation du secteur et non à des préjudices que cet ouvrage public aurait causé à ses clients, Mme A… et M. B…. Par suite, elle n’est pas fondée à reprocher aux premiers juges de n’avoir pas fait droit à sa demande indemnitaire sur ce fondement de responsabilité.
9.
La MAIF soutient en outre en appel, comme elle l’avait fait devant le tribunal, qu’elle a été contrainte de financer des travaux qui ont été mis illégalement à la charge de Mme A… et M. B… par l’arrêté de péril du 5 février 2021. Ce faisant, elle doit être regardée comme ayant également évoqué l’illégalité de cet arrêté à l’appui de sa demande indemnitaire.
10.
L’illégalité d’une décision constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique, pour autant qu’il en soit résulté pour la victime un préjudice direct et certain. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le mur de soutènement constitue un ouvrage public communal dont l’entretien et la remise en état incombe uniquement à la commune d’Agonac. Ainsi, en enjoignant à Mme A… et M. B…, par l’arrêté du 5 février 2021, de prendre les mesures urgentes de nature à sécuriser ce mur, la maire d’Agonac a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune. Les frais exposés par la MAIF et rappelés au point 9 résultent des travaux imposés par cet arrêté à Mme A… et M. B…. Si, en défense, la commune d’Agonac fait valoir que l’effondrement de ce mur résulterait de fautes commises par ces derniers, il résulte de l’instruction, et en particulier de l’expertise réalisée par le cabinet Lexia, que la cause déterminante de l’effondrement est liée à l’absence d’entretien correct de ce mur préalablement à l’acquisition de leur maison par Mme A… et M. B…. La commune, à qui incombait l’entretien de cet ouvrage public, n’est donc pas fondée à se prévaloir d’une faute de Mme A… et M. B…. Par suite, la MAIF est fondée à demander la condamnation de la commune d’Agonac à lui verser la somme de 89 960,63 euros en réparation de son préjudice.
11.
En revanche, si la MAIF sollicite également un montant de 2 159 euros au titre de l’indemnisation versée à Mme A… et M. B…, elle ne produit aucun élément de nature à établir le motif et l’effectivité de ce versement.
12.
Il résulte de tout ce qui précède, d’une part, que la MAIF est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande indemnitaire dirigée contre la commune d’Agonac en ce qu’elle portait sur la somme de 89 960,63 euros et à demander la condamnation de cette commune à lui verser cette somme et, d’autre part, que l’appel incident de cette dernière doit être rejeté, sans qu’il soit besoin de saisir le juge judiciaire d’une question préjudicielle.
Sur les frais liés au litige :
13.
Il y a lieu de mettre à la charge de la commune d’Agonac, partie perdante, une somme de 1 500 euros à verser à la MAIF au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune d’Agonac sur leur fondement.
14.
Enfin, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par Mme A… et M. B…, dont l’intervention est irrecevable.
dÉcide :
Article 1er :
L’intervention de Mme A… et M. B… est rejetée.
Article 2 :
La commune d’Agonac est condamnée à verser une somme de 89 960,63 euros à la MAIF.
Article 3 :
Le jugement du 17 octobre 2023 du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 :
La commune d’Agonac versera à la MAIF une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 :
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 :
Le présent arrêt sera notifié à la MAIF, à la commune d’Agonac, à Mme D… A… et à M. C… B….
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
S. LADOIRE
Le président,
É. REY-BÈTHBÉDER
La greffière,
S. LARRUE
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Abrogation ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Recours contentieux ·
- Annulation ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
- Signature électronique ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Fiabilité ·
- Police ·
- Système d'information ·
- Tribunaux administratifs ·
- Agence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement ·
- Assesseur ·
- Directeur général
- Décision implicite ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Accord ·
- Demande
- Fondation ·
- Justice administrative ·
- Tarification ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Ville ·
- Horaire ·
- Procédure contentieuse ·
- Acte ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commande publique ·
- Poste ·
- Irrecevabilité ·
- Décision implicite ·
- Réintégration ·
- Offre ·
- Demande
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Plateforme ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Dépôt ·
- Titre ·
- Immigration
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Erreur ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Ingérence
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Accident de trajet ·
- Frais médicaux ·
- Expertise ·
- Affaires étrangères ·
- Santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.