Rejet 24 novembre 2025
Non-lieu à statuer 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 27 mai 2026, n° 25BX03237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX03237 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 27 novembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… B… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2025 par lequel le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant trois ans.
Par un jugement n° 2503471 du 24 novembre 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Cottet, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers du 24 novembre 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2025 du préfet de la Vienne ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et portant refus de délai de départ volontaire méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. C… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. C… B…, ressortissant irakien né le 2 mars 1994, déclare être entré en France le 10 octobre 2015. Par une décision du 20 mars 2017, la Cour nationale du droit d’asile lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision du 4 mars 2021, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a retiré le bénéfice de cette protection. Par un arrêté du 26 mai 2021, le préfet du Nord a édicté à son encontre une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécuté. Par un arrêté du 29 octobre 2025, le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant trois ans. L’intéressé relève appel du jugement du 27 novembre 2025 par le lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 octobre 2025.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Par une décision n° 2025/004392 du 19 février 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. C… B…. Dans ces conditions, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur la légalité de l’arrêté en litige :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. M. C… B… se prévaut de la présence en France de sa fille née en 2016. Toutefois l’intéressé ne justifie pas de la réalité d’une vie de famille commune avec sa fille et la mère de l’enfant, et alors, au demeurant, que cette dernière indiquait, dans son attestation du 19 novembre 2025, qu’il ignorait l’existence de sa fille, qu’il n’a d’ailleurs pas reconnue. En tout état de cause, M. C… B… n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il entretient des liens avec sa fille, qui vit en famille d’accueil, ou qu’il participe à son entretien ou à son éducation. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
6. En second lieu, l’intéressé, en reprenant dans des termes similaires ses autres moyens de première instance visés ci-dessus, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau ni aucune pièce nouvelle utile de nature à remettre en cause l’appréciation de la première juge, qui y a pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C… B… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C… B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. A… C… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Vienne.
Fait à Bordeaux, le 27 mai 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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