Rejet 4 septembre 2024
Rejet 22 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 22 juil. 2025, n° 24TL03109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL03109 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 4 septembre 2024, N° 2403725 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C a demandé au tribunal administratif de Toulouse de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, d’annuler l’arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet du Tarn lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d’enjoindre au préfet du Tarn de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une attestation de demande d’asile en sa qualité de demandeur d’asile, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2403725 du 4 septembre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, M. A, représenté par Me Brel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 septembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2024 du préfet du Tarn ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une attestation de demande d’asile en sa qualité de demandeur d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— le magistrat désigné a écarté à tort le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation au motif qu’il n’était pas assorti de précisions suffisantes alors que lui-même et son conseil ont apporté des précisions suffisantes au cours de l’audience ;
Sur le bien-fondé du jugement :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ainsi que des conséquences qu’elle emporte sur sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet s’étant estimé à tort en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 15 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant afghan, né le 18 janvier 1995 à Adazzai (Afghanistan) déclare être entré en France le 1er janvier 2023. Par une décision du 24 novembre 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile, confirmée par une décision de de la Cour nationale du droit d’asile du 21 mars 2024. M. A relève appel du jugement du 4 septembre 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet du Tarn lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la régularité du jugement :
3. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le premier juge a répondu en son point 8 au moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ainsi que des conséquences qu’elle emporte sur sa situation. Si M. A soutient que le premier juge aurait commis une erreur de droit en écartant à tort ce moyen au motif qu’il n’était pas assorti de précisions suffisantes alors que lui-même et son conseil auraient apporté des précisions suffisantes à l’audience, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Par suite, le moyen d’irrégularité soulevé à cet égard doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, M. A soutient qu’il est présent sur le territoire français depuis un an et cinq mois à la date de l’arrêté en litige. Toutefois, il n’a été admis à y séjourner que provisoirement dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 21 mars 2024. Par ailleurs, s’il se prévaut des risques qu’il encourt pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine, une telle circonstance est inopérante à l’encontre de la décision en litige qui n’a pas pour objet de fixer le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ainsi que des conséquences qu’elle emporte sur sa situation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L.542-1 et L.542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ».
6. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à la suite de la décision de rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile. Il n’est pas contesté que la demande d’asile de M. A a été rejetée, en dernier lieu, par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 21 mars 2024 et qu’ainsi, le requérant ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé lié par les décisions de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile. En outre, contrairement à ce que soutient l’appelant, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que le préfet a pris en compte les éléments relatifs à sa situation, en particulier qu’il a déclaré être marié, sans enfant et qu’il est sans emploi et sans ressources stables et également qu’il ne démontre pas être exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il se serait estimé à tort en situation de compétence liée doivent écartés et que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’un défaut d’examen de sa situation.
7. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision fixant le pays de renvoi n’est pas dépourvue de base légale.
8. En dernier lieu, M. A reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit aux points 11 et 12 du jugement attaqué.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et à Me Brel.
Copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse, le 22 juillet 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
A. Geslan-Demaret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Homme ·
- Police
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Outre-mer ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Sursis à exécution ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sursis ·
- Annulation ·
- Jugement ·
- Maire ·
- Attaque ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Erreur matérielle ·
- Mentions ·
- Corrections ·
- Commande ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parc ·
- Permis de construire ·
- Architecture ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Église ·
- Commune ·
- Patrimoine ·
- Monument historique ·
- Label
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Finances ·
- Économie ·
- Pénalité ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Revenu ·
- Tribunaux administratifs ·
- Imposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Exception d’illégalité ·
- Police ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Mise en concurrence ·
- Sociétés ·
- Patrimoine ·
- Bâtiment ·
- Pierre ·
- Agence régionale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vente
- Justice administrative ·
- Véhicule ·
- Dommage ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ouvrage public ·
- Préjudice ·
- Incident ·
- Voie publique ·
- Travaux publics ·
- Ouvrage
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.