Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 3 juin 2026, n° 26PA03154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA03154 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 23 avril 2026, N° 2521863-2534466 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler le refus implicite de renouvellement de son titre de séjour ainsi que l’arrêté du 8 octobre 2025 du préfet de police portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.
Par un jugement N°s 2521863-2534466 du 23 avril 2026, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 et 28 mai 2026, Mme B…, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 8 octobre 2025 du préfet de police portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui renouveler, à titre provisoire, son certificat de résidence algérien mention « salarié » ou, à titre subsidiaire « vie privée et familiale » dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de la munir, dans cette attente, d’un récépissé de cette demande l’autorisant à travailler, sans délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée en présence d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour ; en tout état de cause elle est parvenue à être recrutée dans sa filière, pour une prise de fonction prévue le 15 août 2026, et doit à cet effet justifier de la régularité de son séjour ; il y a donc urgence à ce que le juge des référés se prononce avant le juge du fond ; au surplus, elle se trouve dans une situation de précarité financière et administrative ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
- l’arrêté méconnaît l’article 7 b) de l’accord franco-algérien et d’erreur de droit dès lors qu’elle était éligible au renouvellement de son titre de séjour ; le préfet ne peut, sans méconnaître l’étendue de sa compétence, opposer à un ressortissant étranger demandant un titre de séjour « salarié » un défaut d’autorisation de travail lorsqu’une telle demande a été déposée par l’employeur de l’intéressé ; or, à la date de l’arrêté attaqué, son employeur avait bien déposé une demande d’autorisation de travail ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle dans l’application de l’accord franco-algérien « et non du pouvoir général de régularisation dont dispose l’administration et dont le préfet s’est lui-même saisi » ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien.
La présidente de la cour a désigné M. Delage, président de la 3ème chambre, pour statuer en qualité de juge des référés de la Cour.
Vu :
- la requête enregistrée le 26 mai 2026 sous le n° 26PA03120 par laquelle Mme B… demande à la Cour d’annuler le jugement n° 2521863-2534466 du 23 avril 2026 du tribunal administratif de Paris et l’arrêté contesté du préfet de police.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, (…) qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Mme B…, ressortissante algérienne née le 2 mai 1983, a présenté le 8 août 2024, une demande de renouvellement de son certificat de résidence sur le fondement des stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Postérieurement, le
15 octobre 2024, l’association Essor qui l’avait recrutée par contrat signé le 30 septembre 2024, a déposé une demande d’autorisation de travail pour Mme B…. La demande de titre de séjour de cette dernière a été implicitement rejetée, puis, par un arrêté du 8 octobre 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B… demande au tribunal de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur la demande de suspension :
3. En premier lieu, les articles L. 776-1 et suivants du code de justice administrative ont, en précisant que la demande formée contre une décision portant refus d’admission au séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français a un effet suspensif en ce qui concerne la seule obligation de quitter le territoire, organisé une procédure particulière de contestation de la légalité d’un arrêté préfectoral ayant un tel objet, adaptée à la nécessité d’une décision rapide. En instaurant l’article L. 776-1 du code de justice administrative et les articles L. 614-1, L. 614-4 et L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative d’un arrêté préfectoral assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Cette procédure particulière qui est suspensive de l’exécution d’office de l’éloignement de l’étranger est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative, y compris lorsque l’étranger fait appel d’un jugement qui, dans le cadre de cette procédure, a rejeté sa demande. Ainsi, en tant qu’il comporte une mesure d’obligation de quitter le territoire français, un tel arrêté n’est pas justiciable des procédures de référé instituées par le livre V du code de justice administrative, le jugement ayant rejeté une demande dirigée contre un arrêté portant obligation de quitter le territoire étant seulement susceptible de faire l’objet d’une décision de sursis à exécution dans les conditions énoncées par les articles R. 811-14 et R. 811-17 du code de justice administrative, qu’il n’appartient pas au juge des référés d’ordonner. Une obligation de quitter le territoire français n’est justiciable d’une procédure de référé suspension que dans le cas où les mesures par lesquelles il est procédé à l’exécution d’une telle décision comportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait depuis son intervention, excèdent le cadre qu’implique normalement sa mise à exécution. Ne saurait tenir lieu de telles circonstances la mise à exécution de la mesure d’éloignement après que la juridiction de première instance a statué, le référé institué par l’article précité L. 521-1 du code de justice administrative n’ayant pas pour objet de ménager en faveur du justiciable qui relève appel d’un jugement ayant rejeté son recours contre une obligation de quitter le territoire français, un effet suspensif que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code de justice administrative n’ont pas prévu.
4. Il résulte de ce qui précède que, dès lors que Mme B… ne fait valoir aucune circonstance excédant le cadre qu’implique normalement la mise à exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre par le préfet de police, elle n’est pas recevable à demander au juge des référés de la cour, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours prise à son encontre.
5. En second lieu, il est manifeste qu’aucun des moyens, invoqués par Mme B…, dirigés contre la décision rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour et tels que récapitulés dans les visas de la présente ordonnance, n’est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contenue dans l’arrêté du préfet de police du
8 octobre 2025 et rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de Mme B…, en tant qu’elle tend à la suspension de l’exécution de cette décision, doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B…, y compris les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 3 juin 2026
Le juge des référés,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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