Rejet 26 juin 2025
Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 17 oct. 2025, n° 25NC01972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01972 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 26 juin 2025, N° 2409696 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler, d’une part, l’arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, d’autre part, l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de territoire sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2409696 du 26 juin 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2025, Mme B…, représentée par Me Dodou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 26 juin 2025 ;
2°) d’annuler les arrêtés des 16 mai 2023 et 21 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté du 16 mai 2023 ne lui a pas été notifié ;
- l’arrêté du 21 novembre 2024 n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante ivoirienne, est entrée sur le territoire français le 7 novembre 2021 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de sa demande d’asile et une première mesure d’éloignement prononcée à son encontre par un arrêté du 16 mai 2023, elle a, le 11 juillet 2024, sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 21 novembre 2024, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Mme B… fait appel du jugement du 26 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, les conditions de notification d’une décision administrative n’ont d’incidence que sur l’opposabilité des voies et délais de recours mais n’affectent pas sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l’absence de notification de l’arrêté du 16 mai 2023 ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté du 21 novembre 2024 que le préfet du Haut-Rhin, après avoir rappelé le parcours administratif antérieur de Mme B…, a examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tant au regard de sa vie privée et familiale que de sa situation professionnelle. Le préfet a ainsi procédé à un examen particulier de la situation de Mme B…, la seule circonstance qu’il mentionne l’arrêté du 16 mai 2023 qui n’aurait pas été notifié à la requérante n’étant pas de nature à établir que le préfet n’aurait pas procédé à un tel examen. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B… se prévaut d’une promesse d’embauche dans le secteur de la restauration et de son projet de mariage avec son compagnon résidant en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle n’était présente en France que depuis trois ans à la date de l’arrêté en litige et elle ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. En particulier, son mariage, célébré le 29 août 2025, est postérieur à l’arrêté attaqué et l’intéressée n’apporte aucun élément permettant de justifier de l’ancienneté et de la stabilité de sa relation avec son compagnon, ni du caractère régulier du séjour en France de ce dernier. Par ailleurs, les seules circonstances qu’elle aurait été bénéficiaire d’une promesse d’embauche et qu’elle soit bénévole auprès de Caritas Asace Réseau Secours Catholique depuis janvier 2022 ne suffisent pas à établir qu’elle aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels. Dans ces conditions, l’arrêté du 21 novembre 2024 ne peut être regardé comme portant au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Nancy, le 17 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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