Rejet 15 octobre 2024
Annulation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 30 janv. 2025, n° 24DA02304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02304 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 15 octobre 2024, N° 2403580 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du préfet du Nord du 12 mars 2024 portant refus de renouveler son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an.
Par un jugement n° 2403580 du 15 octobre 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, M. A, représenté par Me Murielle Lhoni, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que l’arrêté est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte, d’insuffisance de motivation, de défaut d’examen, d’erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation et de violation des articles 9 de la convention franco-gabonaise et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 2 décembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. M. A est entré en France avec un visa long séjour « étudiant » en octobre 2021 et a obtenu un titre de séjour « étudiant » jusqu’en octobre 2023.
2. Si M. A n’a pas validé sa 1ère année de licence anglais espagnol appliqués aux affaires en 2021/2022 puis 2022/2023, il a validé sa 1ère année de BTS management commercial opérationnel avec des moyennes semestrielles de 10,96/20 et 11,01/20 très supérieures à celles de la classe de 7/20 et 7,08/20 en 2023/2024 et a obtenu un contrat d’apprentissage dans un établissement de restauration rapide jusqu’en juillet 2025.
3. Dans ces conditions, même si M. A a changé d’orientation et même s’il n’a pas obtenu la moyenne dans toutes les matières en 2023/2024, l’arrêté n’a pas fait, à la date à laquelle il a été pris, une exacte application de l’article 9 de la convention franco-gabonaise.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
5. En l’espèce, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de réexaminer la situation de M. A au regard du sérieux de ses études, en se plaçant à la date de sa nouvelle décision, dans le mois suivant la notification du présent arrêt.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande présentée par le requérant et son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 15 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 12 mars 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. A au regard du sérieux de ses études, en se plaçant à la date de sa nouvelle décision, dans le mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord, à Me Murielle Lhoni et à Me Nicolas Rannou.
Délibéré après l’audience publique du 16 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Marc Heinis, président de chambre,
M. François-Xavier Pin, président assesseur,
M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : M. Heinis L’assesseur le plus ancien,
Signé : F-X. Pin
La greffière,
Signé : Elisabeth Héléniak
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA02304
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