Rejet 4 juillet 2024
Annulation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 4 juil. 2025, n° 24PA03429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03429 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 4 juillet 2024, N° 2401832 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051885391 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2401832 du 4 juillet 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 juillet 2024 et le 10 février 2025, Mme B, représentée par Me Bettache, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’en méconnaissance de l’article 7 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’a pas été assistée par un interprète lors de sa convocation devant le médecin rapporteur du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, ce qui ne lui a pas permis de présenter de façon complète ses pathologies ;
— elle méconnaît les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté un mémoire en observations le 25 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Milon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne, née le 3 octobre 1954, a été mise en possession d’un certificat de résidence pour raisons de santé le 16 novembre 2018. Ce titre de séjour a été renouvelé à plusieurs reprises mais sa dernière demande a été rejetée. Elle a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, elle fait appel du jugement du 4 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté du 11 janvier 2024 :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays () ».
3. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
4. Pour refuser de renouveler le certificat de résidence de Mme B, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est notamment fondé sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 22 février 2023. Il résulte de cet avis que l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que
Mme B est atteinte d’une cirrhose hépatique, d’un carcinome hépatocellulaire, d’un diabète de type 2, d’une hypertension artérielle, d’une hypothyroïdie ainsi que d’une arthrose des vertèbres lombaires associée à une ostéoporose et qu’elle nécessite un suivi spécialisé, notamment en hépato-gastro-entérologie, diabétologie et rhumatologie. Il ressort des observations produites en appel par l’Office français de l’immigration et de l’intégration que les traitements prescrits à la requérante sont disponibles en Algérie, à l’exception de la rifaximine, administrée à Mme B, en France, sous la forme du médicament Tixtar.
5. L’Office français de l’immigration et de l’intégration fait valoir, d’une part, que la rifaximine serait substituable par une autre molécule, la lactulose, contenue dans le Duphalac, qui est disponible en Algérie. Toutefois, Mme B produit, en appel, un certificat, daté du 30 juillet 2024, par lequel son médecin hépato-gastro-entérologue, le Dr C, praticien hospitalier en charge de son suivi au sein du groupe hospitalier Grand Paris Nord Est, précise que le « traitement par Rifaximine () ne peut en aucun cas être remplacé par le Duphalac, mais doit être administré simultanément » et que ce traitement est « indiqué chez les patients chez qui le Duphalac a été un échec » et qu’il « est donc médicalement aberrant de préciser qu’il peut être substitué par le Duphalac ». Il ressort d’ailleurs des indications de la Haute autorité de santé auxquelles se réfère l’Office français de l’immigration et de l’intégration que la rifaximine est principalement utilisée en association au lactulose, ce qui confirme l’avis émis par le médecin hépato-gastro-entérologue de Mme B concernant l’impossibilité de substituer le Duphalac à la rifaximine. La possibilité pour Mme B de bénéficier, en Algérie, de l’intégralité du traitement médicamenteux nécessaire à la prise en charge de ses pathologies ne peut donc être considérée comme établie.
6. L’Office français de l’immigration et de l’intégration fait valoir, d’autre part, que l’absence de disponibilité de la rifaximine en Algérie ne serait pas susceptible d’engendrer des conséquences d’une exceptionnelle gravité dès lors qu’elle ne constitue pas un traitement curatif. S’il résulte en effet des indications de la Haute Autorité de santé que la rifaximine est proposée en prévention des rechutes d’épisodes d’encéphalopathie hépatique, celle-ci précise également que le service médical rendu par cette molécule est important dans la prévention des rechutes d’épisodes d’encéphalopathie hépatique clinique récidivante dans le cas où le patient présente au moins deux antécédents de cet ordre, ce qui, d’après les différents comptes-rendus d’hospitalisation versés au dossier, en particulier celui du 23 décembre 2021, est le cas de Mme B, qui a notamment été hospitalisée au cours des mois d’avril et septembre 2021 pour des épisodes d’encéphalopathie hépatique. Par suite, et alors qu’aucun élément ne permet de conclure que de tels épisodes d’encéphalopathie hépatique ne seraient pas susceptibles d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, Mme B est fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de renouveler son certificat de résidence, a méconnu les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 janvier 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard au moyen d’annulation retenu, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à Mme B un certificat de résidence, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2401832 du 4 juillet 2024 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 janvier 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B un certificat de résidence dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressée au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Barthez, président,
— Mme Milon, présidente assesseure,
— M. Dubois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la cour, le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
A. MILONLe président,
A. BARTHEZ
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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