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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 20 févr. 2025, n° 25NC00151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00151 |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 17 décembre 2024, N° 2406712 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations de contribution sociale généralisée (CSG), de contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et de contribution additionnelle de solidarité sur l’autonomie (CASA) auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2022, à raison des pensions vieillesse d’origine allemande qu’il a perçues.
Par une ordonnance n° 2406712 du 17 décembre 2024, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, M. B doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations de contribution sociale généralisée (CSG), de contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et de contribution additionnelle de solidarité sur l’autonomie (CASA) auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2022, à raison des pensions vieillesse d’origine allemande qu’il a perçues.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation. () ». D’autre part, aux termes de l’article R. 751-5 du même code : « La notification de la décision mentionne que copie de la décision doit être jointe à la requête d’appel ou au pourvoi en cassation. / Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel et, sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. () ». Enfin, selon les dispositions de l’article R. 811-7 de ce code : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. () ».
3. La requête de M. B n’est pas au nombre de celles dispensées du ministère d’un avocat par les dispositions précitées. La lettre du greffe du tribunal administratif de Strasbourg du 18 décembre 2024, notifiant à M. B, la décision du 17 décembre 2024, mentionnait expressément, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d’appel devait être présentée par ministère d’avocat. La requête d’appel de M. B a cependant été présentée sans ce ministère, et il n’est pas justifié ni même allégué par le requérant qu’il aurait déposé une demande d’aide juridictionnelle, procédure également mentionnée dans la lettre de notification. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nancy, le 20 février 2025.
Le premier vice-président de la cour,
Signé : J. Martinez
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J-Y. Gaillard
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