Non-lieu à statuer 26 juin 2025
Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 26 mars 2026, n° 25BX02338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02338 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 26 juin 2025, N° 2501528 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053727720 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler, d’une part, l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois et, d’autre part, l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2501528 du 26 juin 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Dumaz Zamora, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 26 juin 2025 ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 22 mai 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, en application de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai d’une semaine à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen dès la notification de l’arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de
l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- son droit d’être entendu préalablement à l’édiction de cette décision a été méconnu, ce qui l’a privé d’une garantie ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il disposait d’un droit au séjour au titre de sa vie privée et familiale ; la décision attaquée méconnaît donc les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- en l’empêchant de comparaitre personnellement à l’audience de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue le 6 octobre 2025, elle porte atteinte à son droit à un procès équitable et à ses droits de la défense, en violation de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle viole son droit à un procès équitable et ses droits de la défense, en violation de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois est insuffisamment motivée ;
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle viole son droit à un procès équitable et ses droits de la défense, en violation de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté d’assignation à résidence doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
Par une ordonnance du 18 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 mars 2026.
Un mémoire en défense, présenté par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, a été enregistré le 4 mars 2026.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Farault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, né en 1990 à Hammam Bouhadjar (Algérie), déclare être entré en France en mai 2021. Il a été interpellé et placé en garde à vue le 22 mai 2025 pour des faits d’usage et détention de faux documents administratifs. Par deux arrêtés du 22 mai 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois, et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… relève appel du jugement du 26 juin 2025 par lequel la magistrate désignée près le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions :
Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal, au point 4 du jugement attaqué, d’écarter le moyen tiré de ce que les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée, qui vise, notamment, les stipulations de l’accord franco-algérien et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation au regard des exigences posées par l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition du 22 mai 2025, que M. A… a été entendu par les services de police et qu’il a pu présenter les éléments pertinents relatifs à ses conditions d’entrée et de séjour, et à sa situation personnelle, familiale et professionnelle antérieurement à l’édiction de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, tel que garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne, ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ». Lorsque la loi ou une convention bilatérale prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
Il est constant que M. A… ne pouvait bénéficier du certificat de résidence en qualité de conjoint de français prévu par les stipulations du 2 de l’article 5 de l’accord franco-algérien, dès lors qu’il ne pouvait justifier d’une entrée régulière en France. Pour refuser le titre de séjour sollicité, le préfet s’est notamment fondé sur le motif de ce que M. A… ne remplissait pas les conditions pour obtenir la délivrance d’un certificat de résidence de plein droit à un autre titre que celui prévu au 2 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Il ressort des pièces du dossier que la présence de M. A… en France est établie à compter du début d’année 2022, soit une durée d’environ 3 ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, s’il se prévaut de son mariage avec une ressortissante française, célébré le 22 août 2022, ce mariage, ainsi que la vie commune qui l’a précédé, présentaient également un caractère récent à la date de la décision contestée. Il ne justifie pas non plus, par les différentes pièces produites, qu’il aurait noué en France des liens personnels d’une particulière intensité. Enfin, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 31 ans et dans lequel résident ses parents et ses sœurs, selon ses propres déclarations. Par suite, et alors même qu’il justifie avoir accompli de nombreuses missions intérimaires à compter du mois d’août 2022 et tout au long de son séjour, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’il remplissait les conditions pour obtenir la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence au titre des stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien précité.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui tiré de ce que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, doivent être écartés.
En sixième lieu, si M. A… a été convoqué devant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pau le 6 octobre 2025 en vue d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, cette convocation ne revêt pas pour lui un caractère contraignant, dès lors qu’il lui est loisible, d’une part, de se faire représenter à cette audience et, d’autre part, de se prévaloir des dispositions de l’article 410 du code de procédure pénale pour faire valoir qu’il est dans l’impossibilité de comparaître pour une cause indépendante de sa volonté. Ainsi, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne porte pas atteinte aux droits de la défense et à son droit à un procès équitable. Il s’ensuit que ce moyen doit être également écarté.
Sur la légalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 6 de la la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11.
En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 8, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois :
Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions (…) d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Enfin aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
En premier lieu, par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal, au point 24 du jugement attaqué, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire et de celle refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l’intéressé énoncé au point 8, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en décidant de fixer à six mois la durée de l’interdiction de retour dont il fait l’objet, le préfet aurait entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui tiré de ce que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, doivent être écartés.
En cinquième lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire et de celle refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions à fin d’annulation des arrêtés du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 22 mai 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Dumaz Zamora.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Zuccarello, présidente,
- M. Normand, président-assesseur,
- Mme Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
C. FARAULT
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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