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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 5 mai 2026, n° 25VE03032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03032 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 septembre 2025, N° 2409681 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2409681 du 24 septembre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Guillou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’une erreur de fait, d’une erreur de droit, et d’un défaut d’examen sérieux en ce que le tribunal n’a pas pris en compte les pièces communiquées avant la clôture de l’instruction ;
- les droits de la défense ont été méconnus ;
- la décision de refus de séjour est entachée d’un vice d’incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait sur sa situation professionnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et de fait au regard des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet s’est abstenu de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale, dès lors qu’elle se fonde sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A… ressortissant algérien né le 5 janvier 1986, entré en France muni d’un visa court séjour le 5 septembre 2018, a présenté le 26 février 2024 une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par l’arrêté contesté du 27 mai 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 24 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les pièces complémentaires produites en première instance le 3 septembre 2025, avant clôture de l’instruction, ont été communiquées au défendeur. Par suite, le tribunal n’a pas méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure juridictionnelle.
En second lieu, dans le cadre de l’effet dévolutif, le juge d’appel se prononce, non sur les motifs du jugement attaqué, mais sur les moyens mettant en cause la légalité des décisions contestées. Par suite, les moyens tirés de ce que le jugement attaqué serait entaché d’une erreur de fait, d’une erreur de droit, et d’un défaut d’examen sérieux, en ce qu’il mentionne à tort que M. A… n’avait pas joint à sa requête des pièces permettant d’établir sa vie privée et familiale sur le territoire français, doivent être écartés comme inopérants.
Sur la légalité des décisions contestées :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que l’arrêté contesté a été signé par Mme B…, cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement à la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficiait d’une délégation en vertu d’un arrêté n° 23-071 du 22 décembre 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l’effet de signer, notamment, les décisions contestées. La circonstance que cet arrêté de délégation de signature n’est pas visé dans l’arrêté contesté, ni joint à celui-ci, est sans conséquence sur la compétence de Mme B…. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le supérieur hiérarchique de Mme B… n’était pas absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait.
En deuxième lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
L’arrêté contesté mentionne notamment l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les circonstances que M. A… est entré en France le 5 septembre 2018 muni d’un visa court séjour, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident sa fratrie et où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans et que son épouse fait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. La décision portant refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée. Il en est de même de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte, lorsque l’obligation de quitter le territoire français est fondée sur le refus de séjour.
En troisième lieu, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire français dès lors que sa situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, bien que l’accord franco-algérien ne prévoie pas des modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
M. A… se prévaut de son insertion professionnelle, de la présence de son épouse et de ses trois enfants mineurs et de son insertion professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa de court séjour. Il est constant que son épouse, de même nationalité, se trouve également en situation irrégulière sur le territoire français. Rien ne s’oppose, dès lors, à ce que la vie familiale du couple et de ses trois jeunes enfants se poursuivent hors de France, notamment en Algérie, où résident sa fratrie et où le requérant a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les deux aînés seraient empêchés de poursuivre leur scolarité. Par ailleurs, si M. A… produit un contrat de formation professionnelle du conservatoire national des arts et métiers pour une formation « d’audit énergétique » en date du 19 septembre 2020, un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 5 février 2024 pour un emploi de monteur, dépanneur en génie climatique, et des bulletins de paie au titre des mois de février 2024 à juin 2025, son insertion professionnelle est récente. Dans ces circonstances, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A… et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur de fait ou d’une erreur de droit, n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, ni méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, doivent être écartés. Pour les mêmes motifs de fait, le préfet du Val-d’Oise n’a pas davantage entaché ses décisions de refus de séjour et d’éloignement d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle, professionnelle et familiale de M. A….
En dernier lieu, les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour étant écartés, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’illégalité par exception d’illégalité du refus de séjour.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Versailles, le 5 mai 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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