Annulation 2 juillet 2024
Annulation 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 8 janv. 2025, n° 24DA01699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01699 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 2 juillet 2024, N° 2405153 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 3 mai 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités allemandes.
Par un jugement n° 2405153 du 2 juillet 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Nord d’enregistrer la demande d’asile de M. B en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de deux mois.
Procédure devant la cour :
I.- Par une requête, enregistrée sous le n° 24DA01699 le 19 août 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, demande à la cour d’annuler ce jugement.
Il soutient que :
— compte tenu de la nature des liens familiaux de M. B en France et de la situation de ses proches au regard du droit d’asile, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qu’il a pu ordonner le transfert de l’intéressé aux autorités allemandes et c’est, par conséquent, à tort que la première juge s’est fondée sur ce motif pour annuler sa décision ;
— aucun des autres moyens que M. B a soulevés en première instance n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, M. B, représenté par Me Laporte, conclut :
1°) au rejet de la requête d’appel du préfet du Nord ;
2°) à l’annulation de l’arrêté du préfet du Nord en date du 3 mai 2024 ;
3°) à ce qu’il soit enjoint au préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) à ce que soit mise à la charge de l’Etat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros à verser à son conseil.
Il soutient que :
— il n’a pas bénéficié de l’information prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il n’a pas bénéficié d’un entretien individuel conforme aux dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— compte tenu de la présence sur le territoire français de sa mère et de deux frères, dont les demandes d’asile ont été classées en procédure normale, l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 10 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— pour les mêmes motifs et compte tenu de l’affection psychologique dont il est atteint, il méconnait également les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur de droit pour procéder d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. B a été maintenu au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 novembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.
II.- Par une requête, enregistrée sous le n° 24DA1793 le 28 août 2024, le préfet du Nord demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 2 juillet 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille.
Il soutient que :
— compte tenu de la nature des liens familiaux de M. B en France et de la situation de ses proches au regard du droit d’asile, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qu’il a pu ordonner le transfert de l’intéressé aux autorités allemandes et c’est, par conséquent, à tort que la première juge s’est fondée sur ce motif pour annuler sa décision ;
— aucun des autres moyens que M. B a soulevés en première instance n’est fondé ;
— il s’ensuit qu’il est fondé, en application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, à demander qu’il soit sursis à l’exécution du jugement.
La requête et l’ensemble des pièces de la procédure ont été communiqués à M. B qui n’a pas produit de mémoire.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la Constitution ;
— le traité sur l’Union européenne, ensemble la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Toutias, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 15 février 1997, de nationalité irakienne, s’est présenté le 22 janvier 2024 auprès du guichet unique d’enregistrement des demandes d’asile de Lille. La consultation du fichier Eurodac a fait apparaître qu’il avait sollicité l’asile auprès des autorités allemandes préalablement au dépôt de sa demande d’asile en France. Les autorités françaises ont saisi leurs homologues d’une requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé le 18 mars 2024. Un accord exprès leur a été notifié le 20 mars suivant. Par arrêté du 3 mai 2024, le préfet du Nord a ordonné le transfert de M. B vers l’Allemagne. Par sa requête sous le n° 24DA01699, le préfet du Nord relève appel du jugement du 2 juillet 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille, sur saisine de M. B, a annulé cet arrêté et lui a enjoint d’enregistrer la demande d’asile de l’intéressé en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de deux mois. Par sa requête sous le n° 24DA01793, le préfet du Nord sollicite en outre le sursis à exécution de ce jugement. Les requêtes nos 24DA01699 et 24DA01793 présentées par le préfet du Nord étant relatives au même jugement, il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’un même arrêt.
Sur le moyen d’annulation retenu par le premier juge :
2. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». La mise en œuvre par les autorités françaises de l’article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité, de décider d’examiner une demande d’asile qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
3. En l’espèce, pour invoquer le bénéfice des dispositions précitées, M. B se prévaut de la présence sur le territoire français de sa mère et d’un frère avec lesquels il est hébergé au titre des conditions matérielles d’accueil, de la présence d’un deuxième frère et des membres de la famille de celui-ci et de ce que l’ensemble de ses proches ont vu leurs demandes d’asile être classées en procédure normale. Toutefois, M. B, qui n’apporte aucun élément en sens contraire, a vécu en Allemagne, séparé de ses proches, pendant au moins sept années. Il n’établit pas davantage l’existence d’un lien de dépendance entre lui et l’un ou l’autre de ses proches qui imposerait sa présence à leurs côtés. S’il fait état d’une affection psychologique, les justificatifs qu’il produit ne démontrent pas qu’il ne serait pas autonome. Majeur, célibataire et sans charge de famille en France, il ne justifie d’aucun autre lien privé et familial sur le territoire où il est présent depuis moins de sept mois à la date de l’arrêté attaqué, ni d’aucune insertion sociale ou professionnelle notable. Enfin, l’arrêté attaqué, qui se borne à décider son transfert en Allemagne, n’a en lui-même pas pour effet de compromettre durablement le maintien de ses liens affectifs avec ses proches. A la date de l’arrêté attaqué, sa mère et son frère étaient seulement autorisés à se maintenir sur le territoire français le temps strictement nécessaire à l’examen de leurs demandes d’asile. Quant à son second frère, le préfet du Nord fait valoir en appel, sans être utilement contredit, qu’il ne s’était alors pas reconnu responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne l’a pas non plus fait par la suite, un arrêté de transfert aux autorités allemandes lui ayant été notifié le 5 juillet 2024. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en ne recourant pas à la clause de souveraineté doit être écarté.
4. Il s’ensuit que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c’est à tort que la première juge s’est fondée sur ce moyens pour annuler son arrêté du 3 mai 2024 par lequel il a décidé le transfert de M. B aux autorités allemandes. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B devant le tribunal administratif de Lille et en appel.
Sur les autres moyens :
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, lors du dépôt de sa demande d’asile le 22 janvier 2024, les services de la préfecture du Nord ont remis à M. B les brochures « A. J’ai demandé l’asile dans l’UE – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ' » et « B. Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' ». Ces brochures lui ont été remises le jour de l’entretien qu’il a eu en préfecture, ce qui lui permettait de faire part le cas échéant de ses observations. Elles sont rédigées en langue kurde sorani, langue qu’il a déclarée parler et comprendre. Il en a accusé réception en y apposant sa signature et en signant le résumé de son entretien, sans mentionner aucune réserve sur l’une comme sur l’autre. Il n’apporte aucun élément de nature à infirmer l’exactitude des mentions ainsi portées sur ces documents, et en particulier il n’établit pas que les brochures qui lui ont été remises n’auraient pas été complètes. Enfin, ces brochures A et B comportent l’ensemble des informations prévues à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme ayant bénéficié d’une information délivrée conformément aux dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d’un entretien individuel le jour même de l’enregistrement de sa demande d’asile, le 22 janvier 2024, à la préfecture du Nord. Le résumé de cet entretien mentionne qu’il a été entendu par un agent qualifié de la préfecture et avec l’assistance d’un interprète en langue kurde sorani. M. B n’apporte aucun élément de nature à infirmer l’exactitude des mentions de ce document, sur lequel il a au demeurant lui-même apposé sa signature, sans l’assortir alors d’une quelconque réserve ainsi qu’il lui aurait pourtant été tout à fait loisible de faire. Si ce document ne contient aucune mention de l’identité de la personne ayant mené l’entretien, il est en revanche revêtu de sa signature ainsi que d’un cachet administratif portant les mentions « République française », « préfet du Nord » et « D.I.I. Asile 2 », justifiant que cette personne exerce au sein du service de la préfecture en charge de l’enregistrement des demandes d’asile et, par suite, qu’elle doit, à ce titre, être regardée comme étant qualifiée en vertu du droit national au sens des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. En tout état de cause, il ressort de l’analyse de ce compte-rendu que M. B a pu effectivement s’exprimer sur les aspects pertinents de sa situation de demandeur d’asile. Il a, en outre, par la suite disposé d’un délai raisonnable pour formuler des observations avant le prononcé de l’arrêté attaqué le 3 mai 2024, ce qu’il n’a pas cru utile de faire. Dès lors, le moyen tiré de ce qu’il n’aurait pas bénéficié d’un entretien individuel conforme aux dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait, préalablement au prononcé de l’arrêté ordonnant le transfert en Allemagne, pas dûment pris en compte la situation personnelle de M. B. En particulier, les énonciations de l’arrêté attaqué rendent compte des conclusions de l’examen de la situation de M. B, notamment sur le plan de la vie privée et familiale, effectué par le préfet du Nord au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le résumé de l’entretien que M. B a eu en préfecture rend compte de ce qu’il a pu effectivement s’exprimer sur les aspects pertinents de sa situation et notamment qu’il a pu signaler la présence de sa mère et de ses frères sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté ordonnant le transfert en Allemagne procèderait d’un défaut d’examen sérieux et particulier doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 10 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Si le demandeur a, dans un État membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet État membre n’a pas encore fait l’objet d’une première décision sur le fond, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ». A cet égard, le g) de l’article 2 du même règlement donne des « membres de la famille », la définition suivante : « dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d’origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres : / – le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l’État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers, / – les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur, à condition qu’ils soient non mariés et qu’ils soient nés du mariage, hors mariage ou qu’ils aient été adoptés au sens du droit national, / – lorsque le demandeur est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du demandeur de par le droit ou la pratique de l’État membre dans lequel cet adulte se trouve, / – lorsque le bénéficiaire d’une protection internationale est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du bénéficiaire de par le droit ou la pratique de l’État membre dans lequel le bénéficiaire se trouve ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité l’asile en Allemagne le 13 juillet 2016. Cet Etat s’est alors reconnu responsable de sa demande, l’a examinée puis l’a rejetée. Saisie par les autorités françaises à la suite du dépôt de sa nouvelle demande d’asile en France le 22 janvier 2024, l’Allemagne a accepté de reprendre l’intéressé en charge sur le fondement des dispositions du d) du 1. de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il s’ensuit qu’au soutien de sa requête dirigée contre l’arrêté par lequel le préfet du Nord ordonne son transfert aux autorités allemandes, M. B ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article 10 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui s’appliquent uniquement à la détermination de l’Etat responsable à la suite du dépôt d’une première demande d’asile. Au demeurant, dès lors qu’il est majeur, qu’il ne justifie pas de sa dépendance à leur égard et qu’aucun d’eux n’a été admis au bénéfice d’une protection au titre de l’asile en France, ni sa mère ni ses deux frères présents sur le territoire ne peuvent être regardés comme des « membres de famille » au sens des dispositions précitées des articles 2 et 10 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 10 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3. Il en va de même du moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation pour emporter des conséquences disproportionnées sur sa situation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 2 juillet 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 3 mai 2024. Il convient donc de prononcer l’annulation de ce jugement et de rejeter l’ensemble des conclusions présentées en première instance par M. B. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte que ce dernier réitère en appel.
Sur la demande de sursis à exécution du jugement attaqué :
12. La cour se prononçant, par le présent arrêt, sur les conclusions de la requête n° 24DA01699 du préfet du Nord tendant à l’annulation du jugement du 2 juillet 2024, les conclusions tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement sont privées d’objet. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 24DA01793.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à M. B ou Me Laporte la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés dans le cadre de la présente instance d’appel et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 24DA01793 du préfet du Nord tendant au sursis à l’exécution du jugement n° 2405153 du 2 juillet 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille.
Article 2 : Le jugement n° 2405153 du 2 juillet 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 4 : Les conclusions présentées en appel par M. B sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, au ministre de l’intérieur et à Me Laporte.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience publique du 10 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
— M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
— M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
N°24DA01699,24DA01793
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de justice administrative
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