Rejet 8 juillet 2025
Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 22 avr. 2026, n° 25BX02040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02040 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 8 juillet 2025, N° 2407174 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2407174 du 8 juillet 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Lassort, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 8 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2024 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de la situation du requérant dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de
l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contenues à cet arrêté sont insuffisamment motivées ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- le préfet de la Gironde n’a pas respecté son droit à être entendu tel que prévu à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le refus de séjour méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a commis une erreur de fait en considérant qu’il est entré pour la dernière fois sur le territoire français le 29 août 2018, que sa fratrie vivait au Maroc et que ses attaches familiales s’y trouvaient ;
- le refus de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- cette décision méconnait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la motivation n’est pas distincte de celle de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle n’est pas fondée au regard des quatre critères nécessaires à son édiction.
Vu les autres pièces du/des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord signé le 9 octobre 1987 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour des ressortissants et d’emploi ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B…, ressortissant marocain né en 1980, déclare être entré sur le territoire français en possession d’un visa long séjour « travailleur saisonnier » valable du 17 mars au 1er aout 2004. Le dernier titre de séjour en tant que travailleur saisonnier a expiré le 7 avril 2020. Le 28 janvier 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un jugement rendu le 11 juillet 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté du 11 février 2022 par lequel le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié ». Par un second arrêté du 1er mars 2023, le préfet a, en exécution du jugement, de nouveau refusé de délivrer à M. B… le titre demandé et l’a obligé à quitter le territoire français. Le 8 novembre 2023, M. B… a demandé un titre de séjour mention « vie privée et familiale », un titre de séjour mention « salarié » ou, à défaut, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 23 octobre 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans. M. B… a demandé l’annulation de cet arrêté et il relève appel du jugement du 8 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
4. M. B… fait valoir qu’il est présent en France depuis 2004, que certains membres de sa famille résident en France, ou dans les pays de l’espace Schengen, et il produit des attestations d’amis témoignant de son intégration en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son épouse est décédée au Maroc en 2023, et que leurs trois enfants mineurs vivent au Maroc ainsi que ses parents. Cependant, s’il a été autorisé à séjourner en France c’est sous couvert de titres de séjour « travailleur saisonnier », il avait ainsi l’obligation de résider hors du territoire pendant une période de six mois par an et n’avait donc pas vocation à s’y installer. Ainsi, la décision attaquée n’a ni méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni n’a porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, les décisions attaquées ne sont pas entachées d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
5. En deuxième lieu, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire français s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain au sens de l’article 9 de cet accord. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au titre du travail, est par suite inopérant. En tout état de cause, il ressort de la motivation de l’arrêté attaqué que le préfet de la Gironde a examiné si le requérant remplissait les conditions de l’admission exceptionnelle au séjour. Or, si le requérant se prévaut de son ancienneté sur le territoire français dès lors qu’il y travaille depuis 2004, il ressort des pièces du dossier que les emplois de maraîcher ouvrier qu’il a occupés l’ont été dans le cadre de titres de séjours mention « saisonnier » qui ne lui donnaient pas vocation à s’installer durablement et dont le dernier a expiré en 2020. S’il ressort encore des pièces du dossier qu’il occupe désormais un emploi de manœuvre dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée signé le 17 mai 2022, après avoir occupé ces mêmes fonctions pour la même entreprise pendant quatre ans, sa situation professionnelle ne relève pas de motifs exceptionnels justifiant sa régularisation en qualité de salarié. Par suite, la situation personnelle de M. B… n’est pas de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale ou de salarié sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation. Enfin, saisi d’une demande en ce sens, le préfet a examiné la possibilité de délivrer au requérant un titre de séjour salarié en application de l’article 3 de l’accord franco-marocain, un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ainsi que la possibilité de régulariser sa situation. Aussi, et contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que pour prendre la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de la Gironde fait état de la durée de présence de M. B… en France, ainsi que de l’existence d’une précédente mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée. Il relève en outre que l’intéressé ne justifie pas de l’ancienneté de ses liens avec la France et qu’il n’est pas dépourvu de liens dans son pays d’origine. La décision attaquée expose ainsi suffisamment, au regard des critères définis par les dispositions légales précitées, les circonstances de droit et de fait qui fondent la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. La circonstance que les 4 critères indiqués à l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne seraient pas tous remplis, n’est pas de nature à entacher la légalité de cette décision, dès lors qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus en l’absence de liens intenses et personnels tissés sur le territoire alors que ses attaches familiales sont au Maroc et eu égard à la circonstance qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en interdisant le retour en France à M. B… pour une durée de deux ans.
7. En dernier lieu, M. B…, en reprenant dans des termes similaires les autres moyens de première instance visés ci-dessus, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Il y a lieu d’écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif Bordeaux.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 22 avril 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
F. ZUCCARELLO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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