Rejet 18 juillet 2025
Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 24 mars 2026, n° 25BX01932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01932 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 18 juillet 2025, N° 2501959 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du
27 juin 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.
Par le jugement n° 2501959 du 18 juillet 2025, le magistrat désigné par le président tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025 et régularisée le 7 janvier 2026,
M. B…, représenté par Me Massou dit C…, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 18 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 27 juin 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, et à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, le tout, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement au profit de son conseil de la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision d’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation, ce qui révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation, notamment sur la question de l’actualité de la menace qu’il représenterait pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en se bornant à énoncer son passé pénal sans prendre en compte la circonstance qu’il est en France depuis plus de vingt ans et qu’il n’a plus de lien avec son pays d’origine.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est affectée d’un défaut de motivation ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement.
S’agissant de la décision prolongeant son interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de ses liens familiaux et personnels sur le territoire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, notamment dans sa durée qui apparaît disproportionnée.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/002697 du 16 octobre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B…, ressortissant marocain né en 1989, a déclaré être entré en France en 2000. Il n’a jamais déposé de demande de titre de séjour et a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement les 19 août 2014, 14 avril 2017 et 24 mai 2018, qu’il n’a pas exécutées. A la suite de son interpellation le 26 juin 2025 par les services de la police de l’air et des frontières à Hendaye, et après vérification de son droit au séjour, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, par un arrêté du 27 juin 2025, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. M. B… relève appel du jugement du 18 juillet 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, les moyens de première instance, repris dans les mêmes termes et sans élément nouveau, tirés de ce que l’arrêté en litige, dans son ensemble, serait entaché d’un défaut de motivation, lequel révèlerait un défaut d’examen particulier de sa situation, peuvent être écartés par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge.
4. En deuxième lieu, lieu, M. B… reprend en appel ses moyens tirés de la mesure d’éloignement et l’interdiction de retour auraient méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et seraient entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Toutefois alors que l’intéressé n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau au soutien de ces moyens, il ressort des pièces du dossier de première instance et il n’est pas contesté que M. B… est entré irrégulièrement en France dans le courant de l’année 2000 et réside sur le territoire sans avoir entamé de démarches pour régulariser sa situation, en dépit de plusieurs mesures d’éloignement prises à son encontre, dont une assortie d’une interdiction de retour. M. B… est célibataire et sans enfant à charge, et ne démontre pas l’intensité et l’ancienneté de ses liens avec sa sœur qui réside dans le département de l’Ain et ne démontre pas qu’il serait dépourvu de toute attache dans son pays d’origine. En outre, il résulte du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B…, que celui-ci a fait l’objet de nombreuses condamnations à des peines d’emprisonnement ferme notamment pour des faits de violence en récidive. Dans ces conditions, compte tenu des conditions de son séjour en France et de son passé pénal, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché ses décisions d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement et de l’interdiction de retour, laquelle n’apparaît pas manifestement disproportionnée, sur sa situation personnelle en considérant que l’intéressé représentait une menace actuelle et réelle pour l’ordre public. Par suite ces moyens doivent être écartés.
5. En troisième et dernier lieu, dès lors que la mesure d’éloignement n’est pas illégale, dit, M. B… n’est pas fondé à invoquer de nouveau en appel le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale par voie de conséquence.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Une copie sera adressée pour information au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à bordeaux, le 24 mars 2026.
La présidente de la 5ème chambre
F. ZUCCARELLO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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