Rejet 31 décembre 2025
Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 5 mars 2026, n° 26BX00357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 26BX00357 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 31 décembre 2025, N° 2503870 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B…, a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner l’Etat à lui verser une somme de 100 000 euros, avec intérêts et capitalisation, en réparation d’illégalités fautives, outre 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2503870 du 31 décembre 2025, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Trennec, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance de la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Pau ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 100 000 euros, avec intérêts et capitalisation, en réparation d’illégalité fautive ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’ordonnance attaquée est irrégulière dès lors que le premier juge a estimé à tort, que les éléments présentés, par trop sommaires et imprécis, ne permettaient manifestement pas d’apprécier le bien-fondé de la requête ; au contraire, il avait fait état de faits précis et de comportements qui étaient de nature à constituer des fautes et des agissements fautifs de nature à engager la responsabilité de l’administration à la suite de l’affaire de trafic de points de permis de conduire à laquelle il était complètement étranger ;
- la mesure de suspension, le refus de le décorer, sa rétrogradation, son affectation à des tâches subalternes, l’impossibilité de bénéficier d’un déroulement de carrière qui l’a contraint à rechercher une affectation à Paris, les poursuites disciplinaires engagées à son encontre sont de nature à engager la responsabilité pour faute et la responsabilité sans faute de l’administration compte tenu de l’intervention du jugement du tribunal correctionnel du 10 décembre 2024 ;
- il a subi des troubles dans ses conditions d’existence dont il est fondé à demander réparation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… relève appel de l’ordonnance du 31 décembre 2025 par laquelle la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 100 000 euros, avec intérêts et capitalisation, en réparation d’illégalités fautives.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
La première juge a, par l’ordonnance attaquée, rejeté, sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande de M. B… en relevant que « le recours, qui n’est accompagné que de la demande préalable, se borne ensuite à indiquer que « La mesure de suspension prise à son égard, le refus de le décorer, sa rétrogradation et son affectation à des tâches subalternes, l’impossibilité de bénéficier d’un déroulement de carrière sont de nature à engager la responsabilité pour faute et la responsabilité sans faute de l’administration » avant de demander une indemnisation forfaitaire d’un montant de 100 000 euros « à parfaire » ([et que] ces éléments par trop sommaires et imprécis ne permettent manifestement pas d’apprécier le bien-fondé de cette requête, ni même d’engager un débat contradictoire utile ». M. B… n’avait effectivement, après avoir exposé le contexte judiciaire qui avait conduit à sa garde à vue puis à sa mise en examen par un juge d’instruction avant qu’il ne soit relaxé le 28 janvier 2025, par le tribunal judiciaire de Bayonne des poursuites engagées à son encontre, pas assorti sa demande de mise en jeu de la responsabilité de l’Etat des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il suit de là que c’est à juste titre que la première juge a estimé que la demande de M. B… entrait dans le champ des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur le bien-fondé de l’ordonnance attaquée :
M. B…, avait été nommé le 1er août 2019 chef du service départemental du renseignement territorial à Pau en qualité de commandant divisionnaire à l’échelon fonctionnel. Il soutient de nouveau en appel que la mesure de suspension, le refus de le décorer, sa rétrogradation, son affectation à des tâches subalternes, l’impossibilité de bénéficier d’un déroulement de carrière et les poursuites disciplinaires engagées à son encontre par son administration sont de nature à engager la responsabilité pour faute et la responsabilité sans faute de l’Etat au regard de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bayonne, le 28 janvier 2025. Si par cette décision, le tribunal judiciaire de Bayonne a relaxé M. B… des chef de corruption active et d’entente en vue d’une atteinte frauduleuse aux données contenues dans le système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l’Etat, le requérant n’apporte toutefois aucun élément précis de nature à justifier que les mesures précitées prises à son encontre par l’administration, à un stade de sa carrière où il avait été placé en garde à vue puis mis en examen par un juge d’instruction, dans le cadre d’une affaire médiatisée de trafic de points de permis de conduire à la sous-préfecture de Bayonne, seraient de nature à engager la responsabilité pour faute ou la responsabilité sans faute de celle-ci.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel qui n’est manifestement pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions de l’article R. 222-1 7° du code de justice administrative citées au point 2. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Bordeaux, le 5 mars 2026.
Le président-assesseur de la 5ème chambre
Nicolas Normand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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