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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 17 déc. 2024, n° 24NC02452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02452 |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 26 juillet 2024, N° 2302380 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une ordonnance n° 2322672/1 du 13 octobre 2023, la présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de Mme A épouse B au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Par une requête, enregistrée au tribunal administratif de Paris le 2 octobre 2023, et un mémoire enregistré le 21 novembre 2023, Mme C A épouse B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre des années 2018 à 2020.
Par une ordonnance n° 2302380 du 26 juillet 2024, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande au motif que les moyens de la requête n’étaient pas assortis de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, Mme A épouse B, représenté par Me Wakam, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance de la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 26 juillet 2024 ;
2°) de prononcer la décharge des suppléments d'« impôt sur le revenu » (sic), des contributions sociales et des pénalités pour la société C de LYS, au titre des années 2018, 2019 et 2020 ;
3°) de prononcer la décharge des suppléments d’ « impôt sur les sociétés » (sic), des contributions sociales et des pénalités mis à la charge de Mme C A épouse B ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux dépens.
Elle soutient que :
— le tribunal administratif a commis une erreur de droit, ainsi qu’une erreur d’appréciation des faits en mettant à la charge de Mme A épouse B les revenus distribués de la société C de LYS, ainsi que les pénalités relatives à l’impôt sur les sociétés, alors que le contrôle fiscal visait la société, et non pas Mme A épouse B ;
— subsidiairement, le tribunal administratif a commis une erreur de droit et d’appréciation des faits en mettant à la charge les suppléments d’impôt ainsi que les intérêts de retard et majorations car celles-ci proviennent de recettes en double emploi et de charges anormalement rejetées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents des cours, peuvent, par ordonnance :
7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (). ".
2. Il ressort des pièces versées au dossier de première instance et notamment de la requête introductive d’instance et du mémoire complémentaire présentés par l’intéressée qu’à l’appui de ses conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années litigieuses à raison de distributions en provenance de la société C De Lys, Mme C A épouse B s’était bornée à soutenir que « les distributions sont contestées car il y a des recettes en double emploi et des charges anormalement rejetées » et que les « impôts mis à sa charge résultent d’erreurs d’appréciation dans le cadre du contrôle de la société » sans apporter la moindre précision supplémentaire sur l’argumentation ainsi articulée. Dans ces conditions, eu égard aux termes dans lesquels a été formulée cette argumentation composée uniquement de moyens manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, c’est à juste titre que le juge de première instance a rejeté la demande ainsi présentée par Mme A en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. En appel, la requérante ne présente aucun moyen de nature à contester utilement les motifs de l’ordonnance attaquée.
3. Par suite, il y a lieu de rejeter la présente requête d’appel, qui est manifestement dépourvue de fondement, en toutes ses conclusions, en application du dernier alinéa du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au ministre de l’économie et des finances.
Fait à Nancy, le 17 décembre 2024.
Le premier vice-président de la cour,
Signé : J. Martinez
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
C. Schramm
24NC0245
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