Rejet 21 mars 2024
Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 30 janv. 2025, n° 24TL02487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02487 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 21 mars 2024, N° 2400588 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement et l’a interdite de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2400588 du 21 mars 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024 sous le n° 24TL02487, Mme A, représentée par Me Cazanave, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 21 mars 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2024 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est privée de base légale ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est privée de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 9 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme A, ressortissante tunisienne, relève appel du jugement du 21 mars 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
3. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l’appelante même si la décision comporte deux erreurs de fait en indiquant une date d’entrée en France plus ancienne que celle exacte et un motif d’interpellation pour vol et non de falsification de carte d’identité. Il ressort des pièces du dossier que le préfet, qui a motivé sa décision par l’absence de liens personnels et familiaux en France et le caractère irrégulier du séjour, aurait pris la même décision en se fondant sur une entrée plus récente sans qu’y fassent obstacle les motifs erronés de l’interpellation et de date d’entrée. Les erreurs de fait relevées sont donc sans incidence.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. En l’espèce, Mme A, née en 1998, qui déclare être entrée en France en octobre 2023, se prévaut de la présence sur le territoire français de sa sœur. Toutefois, elle ne justifie pas, par les seules productions de la carte de résident, valable jusqu’au 27 octobre 2024, de sa sœur et d’une attestation d’hébergement établie par cette dernière, postérieurement à l’arrêté contesté, de liens d’une particulière intensité en France ni y avoir fixé le centre de ses intérêts privés. Enfin, l’intéressée ne démontre pas qu’elle serait dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre la décision fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction prévue à l’article L. 612-11 ».
9. Ainsi qu’il a été exposé aux points précédents Mme A est entrée récemment en France et elle n’établit pas y avoir des liens d’une particulière intensité. Dans ces conditions, même si elle a été interpellée pour la seule acquisition d’une carte d’identité falsifiée pour travailler et non pour vol, elle ne justifie pas de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées. Le préfet de la Haute-Garonne a donc pu, sans méconnaître les dispositions précitées et sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, prendre à l’encontre de Mme A une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Eu égard à la situation de la requérante telle qu’exposée au point 5, cette interdiction ne porte pas au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 30 janvier 2025.
Le président,
signé
J.-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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