Rejet 15 juin 2023
Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 16 mai 2025, n° 23DA01646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA01646 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 15 juin 2023, N° 2209844 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l’université de Lille à lui verser la somme de 47 000 euros en réparation des préjudices résultant de l’erreur commise par l’Université de Lille dans la rubrique « motif de la rupture du contrat de travail » de l’attestation employeur destinée à Pôle emploi
Par une ordonnance n° 2209844 du 15 juin 2023, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 août 2023, M. B, représenté par Me Laazaoui, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler la décision du 11 avril 2022 par laquelle le président de l’université de Lille a prononcé son licenciement au terme de la période d’essai ;
3°) de condamner l’université de Lille à lui verser la somme de 47 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de cette décision ;
4°) de mettre à la charge de cette université la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de licenciement est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a fait l’objet d’un licenciement à l’issue d’une période d’essai et non d’une rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée contrairement à ce qui a été mentionné par l’administration dans l’attestation employeur destinée à Pôle Emploi ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique dès lors qu’elle a été prise en considération de son état de santé ;
— il est fondé à obtenir, du fait de l’illégalité de cette décision, le paiement des sommes de 15 000 euros en réparation du préjudice moral, de 15 000 euros en réparation du préjudice résultant de la dégradation de son état de santé, de 9 000 euros en réparation de son préjudice lié à la perte de chance et de 8 000 euros pour rupture vexatoire.
Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2023, l’université de Lille, représentée par Me Malolepsy, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions à fin d’annulation présentées à l’encontre de la décision du 11 avril 2022 sont irrecevables dès lors que cette demande est nouvelle en appel et qu’elle a, au demeurant, été présentée après l’expiration du délai de recours contentieux ;
— les moyens soulevés dans la requête ne sont en tout état de cause pas fondés ;
— les préjudices invoqués ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « ()les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. M. A B a été engagé par l’université de Lille à compter du 2 novembre 2021 pour une durée de trois ans afin d’occuper, en qualité d’agent contractuel de catégorie C, les fonctions d’opérateur logistique au sein de la direction générale déléguée « immobilier et logistique ». Après le renouvellement de sa période d’essai pour une durée de trois mois, il a été informé de son licenciement au terme de cette période, par une décision du président de l’université du 11 avril 2022, indiquant qu’elle prendrait effet le 1er mai suivant. A cette occasion, l’université lui a communiqué l’attestation de l’employeur destinée à Pôle Emploi signée le 9 juin 2022. Par un courrier du 11 octobre 2022, M. B a demandé la révision de l’attestation d’employeur en tant qu’elle mentionne que la rupture de son contrat de travail est intervenue au motif de la rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée à l’initiative de l’employeur et non d’une fin de période d’essai à l’initiative de l’employeur, cette erreur étant selon lui à l’origine d’un préjudice au regard de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi et de ses droits à Pôle emploi. Une nouvelle attestation, jointe à un courrier du président de l’université de Lille du 25 novembre 2022 adressé en réponse à cette réclamation, a alors été remise à l’intéressé. M. B a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l’université de Lille à lui verser la somme de 47 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’erreur commise par l’université. Par une ordonnance n° 2209844 du 15 juin 2023, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille, estimant que la requête de M. B ne présentait que des moyens manifestement dépourvus de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, a rejeté sa requête en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l’université aux conclusions tendant à l’annulation de la décision portant licenciement au terme de la période d’essai :
3. Il ressort des écritures de première instance que M. B, qui a été invité par le tribunal à régulariser sa requête en chiffrant ses prétentions, a sollicité l’indemnisation des préjudices subis du fait de l’erreur commise par l’université de Lille dans la rubrique « motif de la rupture du contrat de travail » de l’attestation employeur destinée à Pôle emploi, comme l’a d’ailleurs relevé le premier juge dans l’ordonnance attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que M. B aurait sollicité l’annulation de la décision du 11 avril 2022 prononçant son licenciement, laquelle n’était d’ailleurs pas produite à l’appui de sa requête. Par suite, comme le fait valoir l’université en défense, les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision du 11 avril 2022 prononçant son licenciement au terme de sa période d’essai, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables pour ce seul motif et doivent être rejetées.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires présentées devant la cour à raison de l’illégalité fautive de la décision portant licenciement au terme de la période d’essai :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». Il résulte de ces dispositions que, pour être recevable, la demande présentée au juge tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui est lui imputé par l’administration doit être précédée d’une réclamation donnant lieu à une décision liant le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Si la victime est alors recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation, elle ne saurait, en revanche, saisir le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par un fait générateur dont elle n’a pas fait état dans sa réclamation.
5. M. B se prévaut en appel, à l’appui de ses conclusions tendant à l’indemnisation de ses préjudices, de l’illégalité de la décision du 11 avril 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier de première instance qu’il n’a sollicité, tant dans sa réclamation préalable du 11 octobre 2022 que dans sa requête introductive d’instance enregistrée devant le tribunal le 19 décembre 2022, que la réparation des préjudices qu’il estimait avoir subi du fait de l’erreur commise par l’université de Lille dans la rubrique « motif de la rupture du contrat de travail » de l’attestation employeur remise à la suite de son licenciement et destinée à Pôle Emploi, cette erreur l’ayant privé, selon les termes mêmes de sa requête, de l’ouverture de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi de mai à décembre 2022. Il ne résulte d’ailleurs pas de la réponse de l’université du 25 novembre 2022 faisant suite à la réclamation de M. B du 11 octobre 2022 que celle-ci s’est estimée saisie d’une demande indemnitaire préalable sur le fondement de l’illégalité fautive de la décision de licenciement. Si à la suite d’une demande du tribunal administratif l’invitant à chiffrer ses prétentions M. B peut être regardé comme ayant présenté pour la première fois, le 24 mai 2023, des conclusions tendant à la réparation de préjudices qui résulteraient cette fois de l’illégalité de la décision de licenciement au terme de sa période d’essai, celles-ci se rattachent à un fait générateur distinct de celui dont il s’était prévalu dans sa demande indemnitaire préalable. Or, en l’absence, à la date à laquelle le premier juge a statué, de toute décision de l’université rejetant une demande indemnitaire fondée sur ce fondement, les conclusions présentées à ce titre, qui sont réitérées en appel, étaient en tout état de cause irrecevables pour défaut de liaison du contentieux. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par l’ordonnance attaquée, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B doit être rejetée, par application des dispositions citées au point 2 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
7. L’université de Lille n’étant pas la partie perdante, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge la somme demandée par l’appelant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme demandée par l’université en application de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’université de Lille sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l’université de Lille.
Fait à Douai le 16 mai 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : M-P. Viard
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
Chloé Huls-Carlier
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