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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 15 avr. 2025, n° 25BX00651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00651 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 12 décembre 2024, N° 2300480 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner la commune de Saint-François à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices moral et financier résultant du harcèlement moral dont elle estime avoir été victime, de la privation de son avancement et de défaut d’accès à la formation professionnelle.
Par un jugement n° 2300480 du 12 décembre 2024, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, Mme A, représentée par Me Armand, conteste le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 12 décembre 2024 et demande à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Saint-François la somme de 10 000 euros en ce qui concerne l’entièreté du préjudice subi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire () ».
2. Il résulte des dispositions de l’article R. 811-1 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : « () 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n’excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 () ». Aux termes des dispositions de l’article R. 222-14 du même code : « Les dispositions du 10° de l’article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n’excède pas 10 000 euros ».
3. Le litige dont a été saisie la cour porte sur une demande indemnitaire dont le montant ne dépasse pas 10 000 euros, qui est au nombre des litiges mentionnés par les dispositions de l’article R. 811-1 du code de justice administrative. Il en résulte que le Conseil d’Etat est seul compétent pour connaître de la contestation du jugement. Par suite, en application de l’article R. 351-2 du même code, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A au Conseil d’Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au Conseil d’État.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d’État et à Mme B A.
Fait à Bordeaux, le 15 avril 2025.
Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux,
Luc Derepas
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