Non-lieu à statuer 25 avril 2025
Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 26 févr. 2026, n° 25LY02014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02014 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 25 avril 2025, N° 2408431 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053592730 |
Sur les parties
| Président : | M. PRUVOST |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Jean-Simon LAVAL |
| Rapporteur public : | M. CHASSAGNE |
| Parties : | préfet de l' Isère |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D… C… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2408431 du 25 avril 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, M. C…, représenté par Me Huard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Isère du 8 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C… soutient que :
– l’arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation particulière ;
– la décision fixant le pays de renvoi méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît les articles 4 et 19 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne et l’article 33 ;
– elle méconnaît la convention de Genève ;
– elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
– en tant qu’elle exclue certaines parties du territoire afghan, elle méconnaît l’article 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le tribunal administratif de Grenoble n’a pas statué sur ce moyen ;
– l’obligation de quitter le territoire français est illégale, par exception d’illégalité de la décision fixant le pays de destination ;
– le droit à être entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne a été méconnu ;
– l’obligation de quitter le territoire français méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation du requérant.
La requête a été communiquée au préfet de l’Isère qui n’a pas produit d’observations.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Laval, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, de nationalité afghane, né le 8 décembre 2002 à Laghman (Afghanistan), entré en France en 2022 a présenté une demande d’asile, laquelle a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 décembre 2023 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 9 avril 2024. Par un arrêté du 8 octobre 2024, le préfet de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi dans le pays dont il a la nationalité à l’exception des provinces de Badakhshan, Baghlan, Balkh, Kaboul, Kapisa, Kunar, Kunduz, Nangarhar, Panchir, Parwan, Takhar et Kandahar. M. C… relève appel du jugement du 25 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort du dossier de première instance que M. C… a notamment soutenu que la décision fixant le pays de renvoi méconnaissait l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant qu’elle excluait certaines provinces de l’Afghanistan. En jugeant que le préfet de l’Isère avait tenu compte, dans la fixation du pays de destination, du niveau de violence existant dans certaines provinces de l’Afghanistan, le tribunal administratif de Lyon s’est prononcé sur ce moyen pour l’écarter.
3. Le tribunal administratif de Lyon n’étant pas tenu de se prononcer sur l’ensemble des arguments développés au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la circonstance que le tribunal administratif de Lyon n’a pas fait état du mode de vie de l’intéressé n’est pas de nature à entacher le jugement attaqué d’une irrégularité.
Sur la légalité de l’arrêté :
En ce qui concerne les moyens communs :
4. Il ne résulte pas des pièces du dossier, en second lieu, que le préfet de l’Isère n’a pas examiné la situation particulière de l’intéressé.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français, qui précise les circonstances de fait et les fondements en droit sur lesquels elle repose, est suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / (…) ».
7. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment dans ses arrêts du 10 septembre 2013, M. A…, N. R. c/ Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (C 383/13) et ses arrêts du 5 novembre 2014, Sophie Mukarubega (C 166/13) et du 11 décembre 2014, Khaled Boudjlida (C-249/13) visés ci-dessus, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
8. Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusée ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2.
9. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui n’a formé aucune demande d’admission au séjour en application de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lors de l’enregistrement de sa demande d’asile, ni n’a fait valoir aucune circonstance nouvelle à cette occasion, a été informé, dans une langue qu’il comprend, des éléments de procédure concernant son dossier et rien ne l’a empêché de porter à la connaissance de l’administration, de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile, tout élément de nature à faire obstacle à la décision contestée. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est intervenue en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu.
10. En troisième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Il en résulte que l’autorité administrative ne saurait légalement désigner comme pays de renvoi d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un pays dans lequel il risque d’être exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Si, par suite, le moyen tiré de la violation de ces stipulations conventionnelles peut être utilement invoqué par l’intéressé devant le juge de l’excès de pouvoir au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, il n’en va pas de même au soutien de conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même qui, en vertu de l’article L. 721-3 du même code, cité au point 2, est une décision distincte de celle fixant le pays de renvoi même dans l’hypothèse où des motifs sérieux et avérés seraient susceptibles de permettre, sous réserve des clauses d’exclusion, la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, ouvrant alors droit au séjour en application des articles L. 424-1 et L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là que le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas opérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est une décision distincte de la décision fixant le pays de renvoi.
11. En quatrième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
13. Si M. C… soutient qu’à raison de la durée de son séjour sur le territoire français depuis plus de trois ans, il justifie d’ attaches personnelles intenses et fortes et que ses liens avec son pays d’origine se sont distendus, les seules pièces du dossier, consistant en des attestations de suivi des ateliers d’apprentissage du français et des attestations de bénévolat, sont insuffisantes pour démontrer une vie privée et familiale d’une intensité telle que l’obligation de quitter le territoire français devrait être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. M. C… ne disposant plus du droit de se maintenir sur le territoire à la suite du refus définitif de sa demande d’asile, la circonstance qu’il ait entendu déposer une nouvelle demande d’asile est sans incidence sur la légalité de la décision d’éloignement. Par suite, l’obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est, pas davantage, entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation particulière. Ces moyens doivent, par suite, être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination qui précise les circonstances de fait et les fondements en droit sur lesquels elle repose est suffisamment motivée.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dispose, quant à lui, que : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants ». Aux termes de l’article 19 de cette même charte dispose que : « (…) 2. Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un Etat où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la désignation du pays de renvoi : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
16. Il appartient au préfet chargé de fixer le pays de renvoi d’un étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, en application de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les mesures qu’il prend n’exposent pas l’étranger à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. A cet égard, si le préfet est en droit de prendre en considération les décisions qu’ont prises, le cas échéant, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile saisis par l’étranger d’une demande de protection internationale, l’examen et l’appréciation par ces instances des faits allégués par le demandeur et des craintes qu’il énonce, ne lient pas le préfet, et sont sans influence sur l’obligation qui est la sienne de vérifier, au vu de l’ensemble du dossier dont il dispose, que les mesures qu’il prend ne méconnaissent pas les dispositions de l’article L. 721-4 précité.
17. Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer, au soutien d’un moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, devant le juge, qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
18. Si le requérant soutient qu’il encourt des risques en Afghanistan, en raison de son implication forcée dans un projet d’attentat fomenté par les talibans, il n’apporte pas d’éléments de nature à l’établir notamment via la traduction en français d’une lettre de menace traduite du pachtou. Eu égard à la brève durée de sa présence en France, « l’occidentalisation » dont il se prévaut n’est pas établie. Au demeurant, sa demande d’asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile.
19. Il ne ressort aucunement, en troisième lieu, des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet ne puisse exclure du périmètre de l’exécution de sa décision fixant le pays de renvoi certaines provinces où le requérant alléguerait être plus particulièrement exposé.
20. M. C… soutient, en quatrième lieu, qu’il existe en Afghanistan une situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle et qu’il y serait exposé en rejoignant sa province d’origine ou en atterrissant à Kaboul, de sorte que le préfet ne pouvait, sans méconnaitre l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se limiter à définir certaines provinces où il ne pourrait être renvoyé. Toutefois, il n’établit pas que la situation en Afghanistan se caractériserait par un degré de violence tel qu’il existerait des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil y serait exposé, du seul fait de sa présence, à un risque de traitements inhumain ou dégradant, ou que son passage par Kaboul afin de rejoindre sa province d’origine l’exposerait à des violences équivalentes.
21. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant l’Afghanistan comme pays à destination duquel il pourrait être éloigné serait intervenue en violation de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou des 4 et 19 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
22. En cinquième lieu M. C… , qui, ainsi qu’il vient d’être dit, n’établit pas être personnellement menacé en cas de retour dans son pays d’origine, ni qu’il y serait exposé à un climat de violence généralisée et ne dispose pas d’ attaches personnelles en France plus intenses au regard de celles conservées dans son pays d’origine, n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi porterait une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale protégée par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
23. Enfin, il n’est pas davantage fondé, compte tenu de ce qui précède, à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation particulière, quand bien même, au demeurant, il évoquerait son intention de demander le réexamen de sa demande d’asile.
24. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M Haïli, président-assesseur,
M. Laval, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 février 2026.
Le rapporteur,
J-S. Laval
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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