Rejet 7 juillet 2025
Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 29 sept. 2025, n° 25PA04026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04026 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 7 juillet 2025, N° 2409557 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2409557 du 7 juillet 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une production, enregistrée le 2 août 2025, M. B…, représenté par Me Boula, a saisi la Cour en transmettant le jugement n° 2409557 du 7 juillet 2025 du tribunal administratif de Melun ainsi que des pièces.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, applicables à l’introduction de l’instance d’appel en vertu des dispositions de l’article R. 811-13 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; ».
2. Il ressort des pièces du dossier que la saisine de M. B… enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 2025, comportant uniquement le jugement attaqué visé ci-dessus ainsi que des pièces, ne satisfait pas aux obligations de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Le requérant n’a pas produit de mémoire complémentaire exposant les faits et les moyens ainsi que les conclusions soumises au juge, dans le délai imparti. Sa saisine ne peut qu’être rejetée selon la procédure prévue par l’article R. 222-1, 4° précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La saisine de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C….
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Paris, le 29 septembre 2025.
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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