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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 25 févr. 2026, n° 25BX02642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02642 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 12 juin 2025, N° 2401524 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par le jugement no 2401524 du 12 juin 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Crabières, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 12 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 28 février 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- le refus de séjour a méconnu l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- ce refus est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
- il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour ;
- la mesure d’éloignement a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par la décision n° 2025/002364 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A…, ressortissant guinéen né en 2004, a déclaré être entré en France en décembre 2019 et a été confié à l’aide sociale à l’enfance (ASE) le 3 décembre 2019. Le 11 janvier 2022, il a sollicité, un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 février 2024, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 12 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. A… reprend en appel son moyen tiré de ce que le refus de séjour aurait méconnu l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et produit à son soutien de nouvelles pièces, dont un contrat à durée déterminée signé le 3 juillet 2024 et un certificat de travail en qualité d’ouvrier peintre pour la période de l’été 2024 ainsi qu’un avis d’imposition sur les revenus de cette même année 2024. Toutefois, alors que ces éléments sont postérieurs à l’arrêté en litige, il ressort des pièces du dossier que le préfet a bien fait état des attaches familiales de l’intéressé dans son pays d’origine notamment sa mère et sa sœur, de ce qu’il ne s’était pas présenté à plusieurs convocations pour compléter son dossier, de ce qu’il n’établissait pas avoir fourni au préfet un avis de sa structure d’accueil et n’avait pas obtenu les diplômes pour l’obtention desquels il était en formation depuis 2021, les évaluations durant cette formation montrant des résultats insuffisants. Par suite, le préfet a bien procédé à une appréciation de la situation globale de l’intéressé sans méconnaître l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, et compte tenu de qui précède, M. A… n’est pas fondé à soutenir de nouveau en appel qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit, ce qui le protégeait contre une mesure d’éloignement.
5. En troisième lieu, le requérant reprend ses moyens de première instance tirés de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en faisant valoir sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance à son entrée en France et son parcours scolaire en France. Toutefois, et outre ce qui a été indiqué au point 3 sur son parcours scolaire en France, il est célibataire, sans charge de famille ni attache familiale en France et il n’établit pas l’intensité des liens amicaux qu’il allègue. Il n’est par ailleurs pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et sa sœur, et ne démontre pas une insertion particulière dans la société française. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
6. En quatrième et dernier lieu, et eu égard à ce qui vient d’être énoncé ci-dessus, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale en raison des illégalités affectant le refus de séjour et la mesure d’éloignement doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.
Fait à bordeaux, le 25 février 2026.
La présidente de la 5ème chambre
F. ZUCCARELLO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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