Rejet 11 octobre 2023
Rejet 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 14 mars 2024, n° 23NC03304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC03304 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 11 octobre 2023, N° 2301925 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler les arrêtés du 5 octobre 2023 par lesquels le préfet du Doubs d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2301925 du 11 octobre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, M. A, représenté par Me Pafundi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 11 octobre 2023 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 5 octobre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant assignation à résidence doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— il ne pouvait faire l’objet d’une assignation à résidence dès lors que son éloignement n’est pas une perspective raisonnable.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan, est entré sur le territoire français en 2015, selon ses déclarations, afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 31 août 2016, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 25 janvier 2018. Sa première demande de réexamen a été déclarée irrecevable par l’OFPRA le 22 mai 2018. Il a fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français en 2019 et en 2020 auxquelles il n’a pas déféré. Il a ensuite sollicité un deuxième et un troisième réexamens de sa demande d’asile en 2021 et 2023. Par des arrêtés du 5 octobre 2023, le préfet du Doubs, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours. M. A fait appel du jugement du 11 octobre 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet du Doubs, après avoir rappelé le parcours administratif antérieur de M. A, et notamment le rejet de sa demande d’asile et de sa première demande de réexamen a ensuite examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement. Les termes mêmes de l’arrêté en litige établissent ainsi que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. A, tant au regard de la durée et des conditions de son séjour en France que de la situation dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612 -2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
5. M. A ne conteste pas avoir fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement qu’il n’a pas exécutées et ne pas justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et entrer ainsi dans les cas prévus aux 5° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En se bornant à soutenir que sa situation justifiait que lui soit accordé un délai de départ volontaire, le requérant n’établit pas que le préfet ne pouvait légalement refuser de lui accorder un tel délai.
6. En troisième lieu, faute pour M. A d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de ce que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence devraient être annulées en conséquence d’une telle illégalité doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que si M. A est entré en France en 2015, il a été condamné par la cour d’appel de Besançon pour des faits de violence en réunion suivie d’une incapacité supérieure à huit jours et son comportement constitue ainsi une menace à l’ordre public, il a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement auxquelles il n’a pas déféré et se maintient irrégulièrement sur le territoire français. Par ailleurs, il ne justifie pas d’attaches particulières sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet du Doubs pouvait légalement prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à son encontre.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
10. En se bornant à soutenir qu’il ne peut être éloigné d’office vers son pays d’origine, l’Afghanistan, au vu du contexte politique et de ce qu’il ne bénéficie pas de titre de séjour dans un autre Etat, sans apporter aucun élément au soutien de ses allégations, M. A n’établit pas que l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Par conséquent, le moyen tiré de ce qu’il ne pouvait faire l’objet d’une assignation à résidence doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Pafundi.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Doubs.
Fait à Nancy, le 14 mars 2024.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, SC
La greffière,
A. Bailly
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