Rejet 23 mai 2024
Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 9 oct. 2025, n° 24DA01442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01442 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 23 mai 2024, N° 2003599 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052390026 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
MM. A… B…, Vincent B… et François B… ont demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la délibération du 26 se tembre 2019 ar laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du ays d’O ale a ado té son lan local d’urbanisme intercommunal en tant qu’elle classe en zone Ns les arcelles cadastrées AS 414, AS 415, AS 419, AS 466 et AS 36 situées sur le territoire de la commune d’Ardres et en tant qu’elle grève les arcelles cadastrées AS 464, AS 465, AS 467 et AS 468 situées sur le territoire de cette même commune d’une servitude de mixité sociale.
ar un jugement n°2003599 du 23 mai 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.
rocédure devant la cour :
ar une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juillet 2024 et le 17 juin 2025, MM. A… B…, Vincent B… et François B…, re résentés ar la SELARL Neos Avocats Conseils, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 23 mai 2024 ;
2°) d’annuler la délibération du 26 se tembre 2019 ar laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du ays d’O ale a ado té son lan local d’urbanisme intercommunal en tant qu’elle classe en zone Ns les arcelles cadastrées AS 414, AS 415, AS 419, AS 466 et AS 36 situées sur le territoire de la commune d’Ardres et en tant qu’elle grève les arcelles cadastrées AS 464, AS 465, AS 467 et AS 468 situées sur le territoire de cette même commune d’une servitude de mixité sociale ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du ays d’O ale une somme totale de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la délibération litigieuse a été ado tée au terme d’une rocédure irrégulière com te tenu de la artici ation du maire d’Ardres, qui dis osait d’un intérêt articulier à son ado tion ;
les dis ositions de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme ont été méconnues, en l’absence de création d’une lateforme d’échange de documents et dans la mesure où seules les communes membres de l’ancienne communauté de communes des Trois ays ont artici é à la concertation dans son intégralité. Sur ce oint, il n’est as établi qu’une délibération aurait bien été ado tée le 2 mars 2017 our définir les modalités de la concertation sur l’ensemble du territoire de la nouvelle communauté de communes du ays d’O ale ;
les arcelles cadastrées AS 464, AS 465, AS 467 et AS 468 ont été classées en zone urbaine grevée d’une mixité sociale a rès l’enquête ublique, ce qui constitue une modification substantielle du lan local d’urbanisme intercommunal. En l’absence d’organisation d’une nouvelle enquête ublique, la délibération litigieuse est ainsi entachée d’un vice de rocédure ;
l’avis de la commission d’enquête ublique est insuffisamment motivé ;
le classement des arcelles cadastrées AS 414, AS 415, AS 419, AS 466 et AS 36 est entaché d’une erreur manifeste d’a réciation ;
le règlement gra hique est incohérent avec le rojet d’aménagement et de dévelo ement durables ( ADD) en tant qu’il classe les arcelles cadastrées AS 414, AS 415, AS 419, AS 466 et AS 36 en zone Ns ;
l’instauration d’une servitude de mixité sociale sur les arcelles cadastrées AS 464, AS 465, AS 467 et AS 468 est entachée d’une erreur manifeste d’a réciation.
ar des mémoires en défense, enregistrés les 16 mai et 20 juin 2025, la communauté de communes du ays d’O ale, re résentée ar Me Dutat, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la su ression des assages à caractère diffamatoire dans les écritures des consorts B… en a lication de l’article L. 741-2 du code de justice administrative ;
3°) à ce que la cour lui réserve la ossibilité, ainsi qu’à la commune d’Ardres, d’exercer une action à l’encontre des consorts B… com te tenu de l’existence de ces écritures diffamatoires ;
4°) à ce qu’une somme totale de 6 000 euros soit mise à la charge des consorts B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ar les a elants ne sont as fondés.
ar ordonnance du 17 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 7 juillet 2025 à 12h.
ar une lettre en date du 9 juillet 2025, il a été demandé à la CC O de roduire la délibération du 2 mars 2017 arrêtant les modalités de la concertation a licable à l’ensemble du territoire communautaire, en a lication de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Cette ièce a été roduite ar la CC O le 16 juillet 2025.
ar un courrier en date du 9 juillet 2025, les arties ont été informées, en a lication des dis ositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt à intervenir était susce tible d’être fondé sur des moyens relevé d’offices, tirés de :
l’irrecevabilité des conclusions des consorts B… tendant à l’annulation de la délibération du 26 se tembre 2019 en tant qu’elle grève les arcelles cadastrées AS 464, AS 465, AS 467 et AS 468 d’une servitude de mixité sociale dès lors qu’une telle décision est inexistante ;
l’irrecevabilité des conclusions de la CC O tendant à ce qu’il lui soit donné acte, ainsi qu’à la commune d’Ardres, d’une réserve tendant à leur ossibilité d’intenter une action à l’encontre des consorts B… du fait du caractère injurieux ou diffamatoire de leurs écrits dès lors qu’il n’a artient as à la juridiction administrative de donner acte de réserves.
Un mémoire a été résenté our les consorts B… ar la SELARL Neos Avocats Conseils le 7 juillet 2025, a rès la clôture de l’instruction, et n’a as été communiqué.
Un mémoire a été résenté our la communauté de communes du ays d’O ale ar Me Dutat le 12 se tembre 2025, a rès la clôture de l’instruction, et n’a as été communiqué.
ar un mémoire, enregistré le 18 se tembre 2025 et qui n’a as été communiqué, les consorts B…, re résentés ar la SELARL Neos Avocats Conseils, ont conclu aux mêmes fins que leurs récédentes écritures.
Ils font valoir que :
il leur est loisible de discuter la ortée de la délibération du 2 mars 2017, l’instruction ayant été rouverte sur ce oint, conformément aux dis ositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative ;
il ressort de cette délibération que le maire d’Ardres a artici é au comité de ilotage du futur LUi, ainsi qu’aux comités techniques, et qu’il a ainsi nécessairement exercé une influence sur le zonage des arcelles en litige ;
cette délibération mentionne un certain nombre de documents relatifs à l’élaboration du LUi, qui ne lui ont as été transmis, ce qui l’em êche de démontrer l’existence d’un vice de rocédure tenant à la artici ation du maire d’Ardres à l’élaboration de ce lan alors qu’il était intéressé à ce que leurs arcelles soient classées comme non-constructibles ;
il en résulte que leur moyen selon lequel la délibération litigieuse a été ado tée aux termes d’une rocédure irrégulière com te tenu de la artici ation du maire d’Ardres, qui dis osait d’un intérêt articulier, à son ado tion, est bien fondé.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
le code de l’environnement ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
le ra ort de M. Thulard, remier conseiller,
les conclusions de M. Degand, ra orteur ublic,
et les observations de Me Dewattine, re résentant MM. A…, Vincent et François B…, et de Me Dutat, re résentant la communauté de communes du ays d’O ale.
Considérant ce qui suit :
MM. A…, Vincent et François B… sont ro riétaires de lusieurs arcelles à Ardres (62610), laquelle fait artie de la communauté de communes du ays d’O ale (CC O). ar délibération du 26 se tembre 2019, l’assemblée délibérante de cette communauté a a rouvé son lan local d’urbanisme intercommunal ( LUi). Les consorts B… ont demandé l’annulation de cette délibération en tant qu’elle classe en zone Ns les arcelles cadastrées AS 414, AS 415, AS 419, AS 466 et AS 36 et en tant qu’elle grèverait les arcelles AS 464, AS 465, AS 467 et AS 468 au tribunal administratif de Lille. ar un jugement du 23 mai 2024 dont les consorts B… interjettent a el, le tribunal a rejeté leur demande.
Sur le bien-fondé du jugement du 23 mai 2024 en tant qu’il rejette les conclusions des consorts B… tendant à l’annulation du LUi en tant qu’il classe en zone NS les arcelles cadastrées AS 414, AS 415, AS 419, AS 466 et AS 36 :
En ce qui concerne la régularité de la rocédure d’élaboration du LUi :
S’agissant des modalités de concertation :
Il résulte des dis ositions du I de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme, auxquelles ont succédé celles de son article L. 103-2 à com ter du 1er janvier 2016, que l’ado tion ou la révision du lan local d’urbanisme doit être récédée d’une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres ersonnes concernées. Le conseil munici al doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d’une art, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs oursuivis ar la commune en rojetant d’élaborer ou de réviser ce document d’urbanisme et, d’autre art, sur les modalités de la concertation. Si cette délibération est susce tible de recours devant le juge de l’excès de ouvoir, son illégalité ne eut, en revanche, eu égard à son objet et à sa ortée, être utilement invoquée contre la délibération a rouvant le lan local d’urbanisme. Ainsi que le révoit désormais l’article L. 600-11 du code de l’urbanisme, les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies ar la délibération rescrivant la révision du document d’urbanisme demeurent ar ailleurs invocables à l’occasion d’un recours contre le lan local d’urbanisme a rouvé.
En remier lieu, il est constant qu’une des modalités de concertation retenues consistait en la mise à dis osition du ublic des documents ertinents relatifs à la rocédure d’élaboration du LUi de la communauté de communes du ays d’O ale. En ré onse aux a elants qui ont fait valoir que tel n’avait as été le cas, l’administration a roduit une co ie écran du site internet de la communauté de communes qui démontre qu’un onglet était s écifiquement dédié à la mise à dis osition du ublic des documents relatifs à l’élaboration du LUi. Quand bien même cette co ie-écran n’est as datée, aucune ièce du dossier, telle que ar exem le une lainte d’un administré ou un constat d’huissier, ne justifie l’allégation des a elants selon laquelle ce site n’aurait as été mis en lace avant l’a robation du LUi contesté, alors que ar ailleurs, la commission d’enquête mentionne à la age 8 de son ra ort « le site dédié de la CC O ». Dans ces conditions, il ne ressort as des ièces du dossier que les modalités de concertation définies ar l’organe délibérant et consistant notamment en la mise à dis osition du ublic des documents ertinents n’auraient as été res ectées.
En second lieu, aux termes du II de l’article L. 153-9 du code de l’urbanisme dans ses dis ositions a licables à com ter du 29 janvier 2017 : « L’établissement ublic de coo ération intercommunale mentionné au I de l’article L. 153-6 eut également délibérer our étendre à la totalité de son territoire une rocédure d’élaboration ou de révision, en a lication du 1° de l’article L. 153-31, d’un lan local d’urbanisme intercommunal engagée avant la date du transfert de cette com étence, de la modification de son érimètre ou de sa création, y com ris lorsque celle-ci résulte d’une fusion. Cette ossibilité est ouverte si le rojet de lan local d’urbanisme intercommunal n’a as été arrêté. Cette délibération récise, s’il y a lieu, les modifications a ortées aux objectifs définis dans la délibération initiale et ex ose les modalités de concertation com lémentaires révues. Cette délibération est notifiée aux ersonnes ubliques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. Un débat sur les orientations du rojet d’aménagement et de dévelo ement durables est organisé au sein du nouvel établissement ublic de coo ération intercommunale à fiscalité ro re com étent, dans les conditions révues à l’article L. 153-12, avant l’arrêt du rojet de lan local d’urbanisme intercommunal étendu à l’ensemble de son territoire. / (…). ».
Il ressort des ièces du dossier, notamment du ra ort de résentation du LUi a rouvé le 26 se tembre 2019, que la CC O est issue de la fusion au 1er janvier 2017 de la communauté de communes des Trois ays avec certaines communes de l’ancienne communauté de communes du Sud-Ouest calaisis. Antérieurement à cette fusion, le conseil communautaire de la communauté de communes des Trois ays avait rescrit ar une délibération du 2 avril 2015 l’élaboration d’un LUi.
Si les consorts B… font valoir que la concertation n’a ainsi as associé les habitants des communes de l’ancienne communauté de communes du Sud-Ouest calaisis ayant rejoint la CC O le 1er janvier 2017 endant l’intégralité de la rocédure d’élaboration du LUi, il ressort des ièces du dossier qu’à la suite de la fusion intervenue le 1er janvier 2017, la CC O a décidé d’élaborer un LUi à l’échelle de l’ensemble de son territoire. Il ressort des ièces du dossier, à la suite d’une mesure d’instruction rise en a lication de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, qu’elle a alors à nouveau arrêté les modalités de la concertation a licable à l’ensemble du territoire communautaire ar une délibération du 2 mars 2017. Dans ces conditions, com te tenu des dis ositions récitées du II de l’article L. 153-9 du code de l’urbanisme dont les a elants ne contestent en rien qu’elles n’auraient as été a licables à la CC O, il était loisible à son conseil communautaire de modifier le érimètre du LUi rescrit ar la délibération susmentionnée du 2 avril 2015 à l’ensemble du territoire communautaire et, ar suite, d’associer à la concertation les habitants des communes de la CC O issues de l’ancienne communauté de communes du Sud-Ouest calaisis à com ter seulement de cette date.
Le moyen tiré d’une méconnaissance des dis ositions de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme en ce que certains des habitants de la CC O n’auraient as été associés à la concertation sur le rojet de LUi ou en ce que les modalités de la concertation n’auraient as été définies our l’ensemble de la nouvelle communauté de communes suite à la fusion de la communauté de communes des Trois ays avec certaines communes de l’ancienne communauté de communes du Sud-Ouest calaisis doit ar conséquent être écarté.
S’agissant de la motivation de l’avis de la commission d’enquête :
D’une art, aux termes de l’article L. 123-15 du code de l’environnement dans ses dis ositions alors a licables : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête rend son ra ort et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à com ter de la fin de l’enquête. Si ce délai ne eut être res ecté, un délai su lémentaire eut être accordé à la demande du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête ar l’autorité com étente our organiser l’enquête, a rès avis du res onsable du rojet. / Le ra ort doit faire état des observations et ro ositions qui ont été roduites endant la durée de l’enquête ainsi que des ré onses éventuelles du maître d’ouvrage. / Le ra ort et les conclusions motivées sont rendus ublics ar voie dématérialisée sur le site internet de l’enquête ublique et sur le lieu où ils euvent être consultés sur su ort a ier. ». Son article R. 123-19 récise : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un ra ort qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le ra ort com orte le ra el de l’objet du rojet, lan ou rogramme, la liste de l’ensemble des ièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du ublic, une analyse des ro ositions roduites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du res onsable du rojet, lan ou rogramme en ré onse aux observations du ublic. / Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une résentation sé arée, ses conclusions motivées, en récisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au rojet (…) ».
Si ces dis ositions n’im osent as à la commission d’enquête de ré ondre à chacune des observations résentées lors de l’enquête ublique, elles l’obligent à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis ersonnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis.
D’autre art, aux termes de l’article R. 123-20 du code de l’environnement : « A la réce tion des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, l’autorité com étente our organiser l’enquête, lorsqu’elle constate une insuffisance ou un défaut de motivation de ces conclusions susce tible de constituer une irrégularité dans la rocédure, eut en informer le résident du tribunal administratif ou le conseiller délégué ar lui dans un délai de quinze jours, ar lettre d’observation. / Si l’insuffisance ou le défaut de motivation est avéré, le résident du tribunal administratif ou le conseiller qu’il délègue, dis ose de quinze jours our demander au commissaire enquêteur ou à la commission d’enquête de com léter ses conclusions. Il en informe simultanément l’autorité com étente. En l’absence d’intervention de la art du résident du tribunal administratif ou du conseiller qu’il délègue dans ce délai de quinze jours, la demande est ré utée rejetée. La décision du résident du tribunal administratif ou du conseiller qu’il délègue n’est as susce tible de recours. / Dans un délai de quinze jours à com ter de la réce tion des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, le résident du tribunal administratif ou le conseiller qu’il délègue eut également intervenir de sa ro re initiative au rès de son auteur our qu’il les com lète, lorsqu’il constate une insuffisance ou un défaut de motivation de ces conclusions susce tible de constituer une irrégularité dans la rocédure. Il en informe l’autorité com étente. / Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête est tenu de remettre ses conclusions com létées à l’autorité com étente our organiser l’enquête et au résident du tribunal administratif dans un délai de quinze jours. ».
En l’es èce, il ressort des ièces du dossier que si la commission d’enquête a rendu un remier document intitulé « Conclusions et avis de l’enquête ublique » daté du 5 juillet 2019, elle a été rendue destinataire, sur le fondement des dis ositions récitées de l’article R. 123-20 du code de l’environnement, d’un courrier du 18 juillet 2019 ar lequel le résident du tribunal administratif de Lille lui demandait de le com léter. La commission d’enquête a ainsi rendu le 30 juillet 2019 un nouvel avis s’étant substitué au récédent.
Il y a ainsi lieu de statuer sur le res ect des dis ositions de l’article R. 123-19 du code de l’environnement en renant en com te la motivation du seul avis de la commission d’enquête en date du 30 juillet 2019.
Il en ressort que la commission d’enquête a motivé l’avis favorable, assorti d’une réserve et de recommandations, qu’elle a donné au rojet de LUi en indiquant de manière ersonnelle et récise les éléments qui le déterminaient, notamment « une réelle et suffisante rise en com te des critères définis ar la loi », la rise en com te du schéma de cohérence territoriale a licable, l’attention ortée à l’inconstructibilité des zones humides et à la fixation de leur réservation comme ligne directrice de l’aménagement du territoire, la ertinence de la stratégie territoriale retenue, qui s’a uie sur une double identité, à la fois urbaine au travers des villes centres d’Ardres et de Guines et rurale, la déclinaison o érationnelle ar le LUi des enjeux retenus ou encore la rise en com te ar le lan d’un objectif de réduction du dévelo ement ériurbain constaté sur le territoire. ar ailleurs, la circonstance selon laquelle la commission a émis une réserve tenant au fait qu’elle regrettait que certaines ré onses de la CC O aux observations du ublic étaient réservées dans l’attente de la tenue d’une conférence intercommunale des maires et des commissions thématiques de la communauté de communes n’est as, ar elle-même, de nature à caractériser une insuffisance de motivation de son avis.
ar suite le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’avis de la commission d’enquête doit être écarté.
S’agissant des modifications a ortées au rojet de LUi ostérieurement à l’enquête ublique :
Aux termes de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme dans ses dis ositions alors a licables : « A l’issue de l’enquête, le lan local d’urbanisme, éventuellement modifié our tenir com te des avis qui ont été joints au dossier, des observations du ublic et du ra ort du commissaire ou de la commission d’enquête, est a rouvé ar : / 1° L’organe délibérant de l’établissement ublic de coo ération intercommunale à la majorité des suffrages ex rimés a rès que les avis qui ont été joints au dossier, les observations du ublic et le ra ort du commissaire ou de la commission d’enquête aient été résentés lors d’une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l’établissement ublic de coo ération intercommunale (…) ».
Il résulte de ces dis ositions que le rojet de lan ne eut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l’enquête ublique et celle de son a robation, qu’à la double condition que ces modifications ne remettent as en cause l’économie générale du rojet et qu’elles rocèdent de l’enquête.
Les consorts B… se révalent à l’a ui de leur moyen tiré de l’irrégularité de la rocédure d’élaboration du LUi au regard des dis ositions récitées de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme des changements a ortés au classement de certaines arcelles ostérieurement à l’enquête ublique, ainsi que de l’instauration d’une servitude de mixité sociale grevant leur ro riété.
Toutefois, ainsi qu’il le sera dit au oint 28, aucune servitude de mixité sociale n’a été instaurée sur celle-ci ar le LUi en litige. ar ailleurs, il ressort des ièces du dossier, notamment du com te rendu de la conférence intercommunale des maires en date du 29 août 2019, que les modifications de zonage a ortées ostérieurement à l’enquête ublique rocèdent des observations qui avaient alors été émises, dont, au demeurant, celles des consorts B…. Elles ortent ar ailleurs sur un nombre limité de arcelles à l’échelle de l’ensemble du territoire de la CC O et ne remettent donc as en cause l’économie générale du rojet. Dans ces conditions, leur moyen ne eut être qu’écarté.
S’agissant de la artici ation du maire d’Ardres à la rocédure d’élaboration du LUi contesté :
Aux termes de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales dont les dis ositions ont été rendues a licables aux établissements ublics de coo ération intercommunale ar l’article L. 5211-3 du même code : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont ris art un ou lusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom ersonnel, soit comme mandataires ».
Il résulte de ces dis ositions que la artici ation au vote ermettant l’ado tion d’une délibération d’un membre du conseil munici al intéressé à l’affaire qui fait l’objet de cette délibération, c’est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond as avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l’illégalité. De même, sa artici ation aux travaux ré aratoires et aux débats récédant l’ado tion d’une telle délibération est susce tible de vicier sa légalité, alors même que cette artici ation réalable ne serait as suivie d’une artici ation à son vote, si le membre du conseil munici al intéressé a été en mesure d’exercer une influence sur la délibération.
Ce endant, s’agissant d’une délibération déterminant des révisions et règles d’urbanisme a licables dans l’ensemble d’une commune, la circonstance qu’un membre du conseil munici al intéressé au classement d’une arcelle ait artici é aux travaux ré aratoires et aux débats récédant son ado tion ou à son vote n’est de nature à entraîner son illégalité que s’il ressort des ièces du dossier que, du fait de l’influence que ce membre a exercée, la délibération rend en com te son intérêt ersonnel.
En l’es èce, les consorts B… re rochent au maire de la commune d’Ardres, lequel est ro riétaire d’une arcelle bâtie jouxtant certaines de leurs arcelles classées ar le LUi litigieux en zone Ns, d’avoir ris art à la ré aration dudit lan ainsi qu’à la délibération l’ayant a rouvé alors qu’il était intéressé au classement litigieux.
Toutefois, conformément aux rinci es ra elés aux oints 20 et 21, la seule circonstance que le maire d’Ardres, commune qui constitue un des deux ôles urbains du territoire de la CC O, ait artici é aux travaux ré aratoires à l’a robation du LUi ainsi qu’au vote de la délibération litigieuse du 26 se tembre 2019, n’est as de nature à entraîner, ar elle-même, l’illégalité de cette délibération. Il ressort des ièces du dossier que les auteurs du LUi ont souhaité réduire les zones constructibles ré-existantes afin de lutter contre le dévelo ement éri-urbain, de réserver les zones humides et de conforter la vocation agricole et naturelle de ce territoire. Ce arti d’aménagement, qui eut justifier que des arcelles anciennement constructibles soient désormais classées ar le règlement gra hique du LUi en zone N, à l’instar des arcelles en litige, ré ond ainsi à des objectifs d’intérêt général. Or, les ro riétés des consorts B… situées en zone Ns et jouxtant la arcelle a artenant au maire d’Ardres, sont végétalisées ou boisées, se situent dans la continuité immédiate de arcelles entourant le site Natura 2000 que constitue le lac d’Ardres, et une artie de la arcelle AS 36 se situe en zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF). Il ressort également des ièces du dossier que ces arcelles, qui com rennent une mare, font l’objet d’un classement en zone humide remarquable ar le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du Delta de l’Aa. Dans ces conditions, le classement en zone Ns des arcelles cadastrées AS 414, AS 415, AS 419, AS 466 et AS 36 ré ond à l’objectif de lutte contre l’artificialisation des sols et de réservation des zones humides dans ce territoire soumis à un fort risque d’inondation, conformément aux intérêts de la généralité des habitants de la CC O, et aucun élément ne ermet de considérer que ce classement rend en com te l’intérêt ersonnel du maire d’Ardres.
Au sur lus, il ne ressort ar ailleurs as des ièces du dossier que cet élu, qui n’était ni résident de la CC O ni vice- résident en charge de l’urbanisme et qui a artici é aux comités de ilotage et aux comités techniques comme l’ensemble des maires de cette communauté de communes, aurait exercé une influence sur la dis osition articulière du règlement gra hique du LUi classant en zone Ns les arcelles litigieuses. La CC O a notamment roduit le com te-rendu de la conférence intercommunale des maires en date du 29 août 2019, qui avait our objet, entre autre, de trancher définitivement les demandes de classements en zones constructibles de arcelles ayant fait l’objet observations lors de l’enquête ublique, dont il ressort que le maire d’Ardres n’est en rien intervenu quant aux observations des consorts B…. La délibération litigieuse ortant a robation du LUi a enfin été ado tée à une très large majorité des conseillers communautaires, avec 42 voix our et seulement 3 voix contre. Dans ces conditions, aucune influence exercée ar le maire d’Ardres afin de classer les arcelles en cause en zone Ns n’est établie ar les ièces du dossier.
Dans ces conditions, eu égard au rinci e ra elé au oint 21, les consorts B… ne sont as fondés à soutenir que la délibération du 26 se tembre 2019 aurait été ado tée en méconnaissance des dis ositions de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales.
En ce qui concerne le classement des arcelles cadastrées AS 414, AS 415, AS 419, AS 466 et AS 36 :
Il y a lieu d’écarter ar ado tion des motifs retenus ar les remiers juges aux oints 17 à 22 de leur jugement, les moyens re ris en a el ar les a elants, sans aucune autre récision, tirés remièrement de l’incohérence entre le rojet d’aménagement et de dévelo ement durables ( ADD) et le règlement gra hique du LUi en tant qu’il classe en zone Ns les arcelles cadastrées AS 414, AS 415, AS 419, AS 466 et AS 36 et, deuxième, de l’erreur manifeste d’a réciation entachant le classement desdites arcelles en zone NS.
Il résulte des oints 2 à 26 du résent arrêt que les consorts B… ne sont as fondés à soutenir que c’est à tort que ar le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande d’annulation de la délibération du 26 se tembre 2019 en tant qu’elle classe en zone Ns les arcelles cadastrées section AS 414, AS 415, AS 419, AS 466 et AS 36.
Sur le bien-fondé du jugement du 23 mai 2024 en tant qu’il rejette les conclusions des consorts B… tendant à l’annulation du LUi en tant qu’il grèverait d’une servitude de mixité sociale les arcelles AS 464, AS 465, AS 467 et AS 468 :
Il ressort des ièces du dossier qu’aucune servitude de ce ty e n’a été instaurée sur les arcelles en cause ar la délibération du 26 se tembre 2019. Il en résulte, ainsi qu’en ont été informées les arties ar un courrier du 9 juillet 2025 en a lication de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que les conclusions des consorts B… qui tendant à l’annulation de la rétendue dis osition du LUi de la CC O qui grèverait d’une servitude de mixité sociale les arcelles AS 464, AS 465, AS 467 et AS 468 sont irrecevables.
ar suite, les a elants ne sont as fondés à se laindre de ce que, ar le jugement attaqué du 23 mai 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté lesdites conclusions.
Sur les conclusions de la CC O tendant à l’a lication des dis ositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : « Sont également a licables les dis ositions des alinéas 3 à 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-a rès re roduites : Art. 41, alinéas 3 à 5. (…) ourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, rononcer la su ression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il a artiendra à des dommages-intérêts. (…) ».
En l’es èce, les écritures des requérants n’excèdent as le droit à la libre discussion et ne résentent as un caractère injurieux ou diffamatoire. Les conclusions de la CC O résentées sur le fondement de l’article L. 741-2 récité du code de justice administrative doivent, ar suite, être rejetées.
Sur les conclusions de la CC O tendant à ce qu’il lui soit donné acte, ainsi qu’à la commune d’Ardres, d’une réserve tendant à leur ossibilité d’intenter une action à l’encontre des consorts B… du fait du caractère injurieux ou diffamatoire de leurs écrits :
Il n’a artient as à la juridiction administrative de donner acte de réserves et de telles conclusions sont ar suite irrecevables, ainsi que les arties en ont été informées ar un courrier en date du 9 juillet 2025.
Sur les frais de l’instance :
Les dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CC O, qui n’est as artie erdante dans la résente instance, la somme que les consorts B… demandent au titre des frais ex osés ar eux et non com ris dans les dé ens. Dans les circonstances de l’es èce, il n’y a ar ailleurs as lieu de faire droit aux conclusions résentées ar la CC O au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de MM. A… B…, Vincent B… et François B… est rejetée.
Article 2 : Le sur lus des conclusions de la communauté de communes du ays d’O ale est rejeté.
Article 3 : Le résent arrêt sera notifié à M. A… B…, qui a été désigné à cette fin dans les conditions révues ar le dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la communauté de communes du ays d’O ale.
Délibéré a rès l’audience du 25 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Borot, résidente de chambre,
M. François-Xavier de Miguel, résident-assesseur,
M. Vincent Thulard, remier conseiller.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 9 octobre 2025.
Le ra orteur,
Signé : V. Thulard
La résidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La Ré ublique mande et ordonne au réfet du as-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution du résent arrêt.
our ex édition conforme,
La greffière en chef,
ar délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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