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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 3 juil. 2025, n° 24DA01924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01924 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 21 juin 2024, N° 2403537 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille, d’une part, d’annuler les décisions du 27 mars 2024 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le Bengladesh comme pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an, d’autre part, d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à un nouvel examen de sa situation.
Par un jugement n° 2403537 du 21 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 19 septembre et 21 novembre 2024 ainsi que les 3 février et 12 mai 2025, M. A, représenté par Me Vergnole, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les décisions du 27 mars 2024 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retour ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Vergnole, avocate de M. A, au titre des dispositions des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité du refus d’admission au séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il devait bénéficier d’un titre de séjour en application de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
— cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant bangladais né le 10 janvier 1989, a déclaré être entré irrégulièrement en France en juin 2021. Le 7 juillet 2021, il a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. Sa demande a toutefois été rejetée par une décision du 17 septembre 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 21 octobre 2022. Le 31 janvier 2024, M. A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 27 mars 2024, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A relève appel du jugement du 21 juin 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, qu’il fixe le pays de destination de cette mesure d’éloignement et l’interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions contestées :
3. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté refusant de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité, lui faisantt obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, qu’il comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles les mesures ainsi édictées par le préfet du Pas-de-Calais se fondent. Il satisfait ainsi à l’exigence de motivation posée par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, et alors que le préfet n’avait pas à reprendre expressément et de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle ou familiale de l’intéressé, le moyen tiré de ce que les décisions contestées sont entachées d’une insuffisance de motivation manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des motifs des décisions en litige, qui mentionnent des éléments précis de la situation personnelle de M. A, que le préfet du Pas-de-Calais n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa demande et de la situation de l’intéressé avant de prendre ses décisions.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : » Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance de la carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 "".
6. Pour contester la décision attaquée, M. A entend exciper en appel de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour au regard des dispositions précitées de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est toutefois constant que l’intéressé, qui s’est marié le 27 janvier 2024 en mairie de Carvin, est entré irrégulièrement en France en juin 2021. Dans ces conditions, le préfet du Pas-de-Calais n’a pas commis d’erreur de droit en retenant que faute de justifier d’une entrée régulière sur le territoire français ou d’un visa de long séjour, il ne pouvait se prévaloir des dispositions précitées de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français. La circonstance qu’il a déposé une demande d’asile dès son arrivée en France est à cet égard sans incidence. Par suite, l’appelant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
8. M. A se prévaut de sa relation avec une ressortissante française et des liens particuliers qu’il a noués sur le territoire français. Il produit notamment plusieurs attestations et photographies témoignant de son intégration dans la famille de sa compagne. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est entré irrégulièrement en France en juin 2021 selon ses déclarations. S’il se prévaut d’une vie commune à compter du mois de mai 2023 et de son mariage, contracté le 27 janvier 2024, soit deux mois seulement avant l’édiction de la décision contestée, il ne pouvait raisonnablement ignorer que cette union et le développement d’une vie familiale en France revêtait un caractère très précaire, compte tenu de l’irrégularité de son séjour, et ne saurait dès lors invoquer une espérance légitime qu’un droit de séjour lui serait accordé, sa demande d’asile ayant par ailleurs été définitivement rejetée par la CNDA le 21 octobre 2022. En outre, M. A n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans. Enfin, l’intéressé, qui ne fait état d’aucune activité professionnelle ou d’aucun revenu, ne justifie pas non plus d’une intégration notable à la société française en se bornant à faire état de ses seuls liens avec sa belle-famille, son voisinage et le cercle amical de son épouse ou du suivi de cours de français depuis septembre 2024, cette circonstance étant au demeurant postérieure à la décision contestée. Dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée de séjour de M. A et du caractère particulièrement récent de sa vie familiale en France, la décision contestée n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas d’avantage des pièces du dossier que l’autorité administrative a entaché cette décision d’une erreur manifeste dans son appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’appelant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
10. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. Si M. A, dont la demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA puis par la CNDA, soutient qu’il éprouve des craintes en cas de retour au Bangladesh où il a été victime de persécutions, il n’établit pas la réalité des menaces qu’il allègue en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable à l’espèce : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
14. Pour interdire à M. A de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet du Pas-de-Calais, après avoir visé les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a bien pris en compte les conditions de l’entrée et du séjour de l’intéressé en France, notamment en mentionnant son entrée récente en France, la circonstance qu’il ne justifie d’aucune autre attache d’une particulière intensité sur le territoire français en dehors de son mariage avec une ressortissante française, qu’il ne justifie pas être isolé dans son pays d’origine, qu’il n’a pas fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement et qu’il ne présente pas de menace pour l’ordre public. Le préfet, qui a suffisamment motivé en fait comme en droit sa décision, n’a pas méconnu les articles visés ni entaché cette décision d’une erreur d’appréciation, tant dans son principe que dans sa durée, alors même que l’appelant s’est marié le 27 janvier 2024 avec une ressortissante française, ce mariage présentant en effet un caractère particulièrement récent à la date de la décision contestée.
15. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait à tort cru en situation de compétence liée pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions citées au point 1 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Vergnole et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Douai le 3 juillet 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : M.-P. Viard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
C. Huls-Carlier
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