Rejet 29 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 29 nov. 2023, n° 22PA01006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 22PA01006 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 6 janvier 2022, N° 1806462 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association Institut Européen d’Administration des Affaires (INSEAD) a demandé au Tribunal administratif de Melun d’annuler la décision du 15 juin 2018 par laquelle le directeur des finances publiques de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de remboursement de crédit impôt recherche au titre de l’année 2013, et d’ordonner le remboursement du crédit impôt recherche au titre de l’année 2013 pour un montant de 2 352 451 euros.
Par un jugement n° 1806462 du 6 janvier 2022 le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mars 2022 et le 20 juin 2022 l’association INSEAD, représentée par Me Tourrou, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n°1806462 du 6 janvier 2022 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d’ordonner le remboursement du crédit impôt recherche au titre de l’année 2013 pour un montant de 2 352 451 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’article L. 45 B du livre des procédures fiscales conférant au ministre chargé de la recherche une compétence exclusive pour statuer sur l’éligibilité de dépenses au dispositif du crédit d’impôt recherche, l’administration fiscale était liée par l’avis favorable qu’il a rendu pour statuer sur sa demande de remboursement d’un crédit d’impôt recherche au titre de l’année 2013 ;
— l’avis rendu le 14 février 2019 par le comité consultatif du crédit d’impôt pour dépenses de recherches est irrégulier dès lors qu’un de ses membres avait eu à connaître de ce litige, en méconnaissance de l’article 1635 F du code général des impôts ;
— certaines des dépenses étant relatives à de la recherche appliquée, l’administration ne pouvait évaluer leur éligibilité au regard des critères applicables à la recherche fondamentale ;
— ses activités de recherche correspondent à la définition de l’article 244 quater B du code général des impôts ;
— l’éligibilité de dépenses similaires a été admise pour l’année 2014.
Par des mémoires en défense enregistrés le 3 mai 2022 et le 5 juillet 2022 ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hamon,
— les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique,
— et les observations de Me Tourrou pour l’INSEAD.
Une note en délibéré, enregistrée le 15 novembre 2023, a été présentée pour l’INSEAD.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Institut Européen d’Administration des Affaires, (INSEAD) qui est une école privée de commerce, a déposé une déclaration de crédit d’impôt recherche au titre de l’année 2013, le 30 novembre 2014. A l’issue d’une vérification de sa comptabilité portant sur la période courue du 1er septembre 2011 au 31 août 2014, à l’issue de laquelle, par une proposition de rectification du 16 décembre 2016, l’administration lui a, notamment, refusé le bénéfice de ce crédit. L’intéressée a alors présenté, le 15 décembre 2017, une demande de remboursement de crédit d’impôt recherche au titre de l’année 2013 pour un montant de 2 352 451 euros, laquelle a été rejetée par décision du 15 juillet 2018. Elle fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant au remboursement de ce crédit impôt recherche au titre de l’année 2013 pour un montant de 2 352 451 euros.
2. Aux termes du I de l’article 244 quater B du code général des impôts : " Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel () peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année () II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : () ; b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. ()« . Aux termes de l’article 49 septies F de l’annexe III à ce code : » Pour l’application des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l’analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d’organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; / b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d’une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l’entreprise d’atteindre un objectif déterminé choisi à l’avance. / Le résultat d’une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d’opération ou de méthode ; / c. Les activités ayant le caractère d’opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d’installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d’une simple utilisation de l’état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté ".
3. Il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si les opérations réalisées par le contribuable entrent dans le champ d’application du crédit d’impôt recherche eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ces opérations, et, notamment, d’examiner si les opérations de recherche apportent une contribution théorique ou expérimentale à la résolution de problèmes techniques, ou bien présentent un caractère de nouveauté au sens de l’article 49 septies F de l’annexe III au code général des impôts.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
4. La requérante reprend en appel les moyens tirés de ce que l’administration fiscale était liée par l’avis favorable rendu par l’expert, qui ne s’est d’ailleurs prononcé que sur moins d’un dixième des projets compte tenu de leur grand nombre, et de ce que l’avis rendu le 14 février 2019 par le comité consultatif du crédit d’impôt pour dépenses de recherches est irrégulier, sans apporter d’élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation portée sur ces moyens par les premiers juges. Par suite il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le Tribunal.
Sur le bien-fondé de la demande de remboursement :
5. En premier lieu, en ce qui concerne les neuf projets intitulés en français « Prévision de la répartition des bénéfices – Moments maximum de la rentabilité future des capitaux propres », « Élicitation d’informations et production de vaccins contre la grippe », « Soins préventifs à multiples niveaux pour le diabète de type 2 », « Politiques optimales de recrutement et de rétention pour des travailleurs hétérogènes en apprentissage », « Acquisition d’informations via des systèmes de vote de clients », « Véhicules électriques avec station d’échange de batteries : adoption et impact sur l’environnement », « Modélisation des sources d’hétérogénéité dans le profil d’achat des clients », « Leadership réfléchi et corruption endémique dans les marchés émergents » et « Les entreprises se couvrent-elles contre le risque de manière optimale ' », il ne résulte pas de l’instruction qu’ils constitueraient, comme le soutient la requérante, de la recherche appliquée au sens du b) précité de l’article 49 septies F de l’annexe III au code général des impôts, dès lors que la requérante soutient que ces travaux ont pour objectif une amélioration de la qualité des formations offertes à ses étudiants et ne visent ni à discerner des applications possibles des résultats d’une recherche fondamentale, ni à trouver des solutions nouvelles lui permettant d’atteindre un objectif déterminé choisi à l’avance, au sens de ces dispositions.
6. En second lieu, en ce qui concerne l’ensemble des projets en litige autres que ceux mentionnés au point 5, qui portent sur des questions très ponctuelles présentées comme relevant de la recherche appliquée, dans des domaines extrêmement variés tels que le marketing, la gestion, la psychologie, la sociologie, l’organisation, le commerce, l’administration des entreprises, l’économie ou les finances, pas plus en appel qu’en première instance la requérante n’établit qu’ils répondraient, nonobstant leur publication dans des revues de sciences humaines et sociales, à la définition d’opérations de recherche fondamentale du a) précité de l’article 49 septies F de l’annexe III au code général des impôts, dès lors qu’ils ont également pour objectif une amélioration de la qualité et de la réputation des formations offertes à ses étudiants, et ne contribuent pas à la résolution de problèmes techniques, toujours au sens de ces mêmes dispositions. Est à cet égard sans incidence la circonstance que les dépenses afférentes à des projets que la requérante considère, au demeurant sans l’établir, comme comparables à ceux en litige ont bénéficié du crédit d’impôt recherche au titre d’exercices antérieurs ou postérieurs à celui objet du présent litige, étant en outre précisé qu’une demande de remboursement de crédit d’impôt de recherche ne constituant pas un rehaussement, la requérante ne peut se prévaloir de la doctrine invoquée à l’appui de sa note en délibéré.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l’INSEAD n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l’INSEAD est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l’association Institut Européen d’Administration des Affaires et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Auvray, président de chambre,
— Mme Hamon, présidente-assesseure,
— Mme Zeudmi-Sahraoui, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023
La rapporteure,
P. HAMONLe président,
B. AUVRAY
La greffière,
L. CHANALa République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hôpitaux ·
- Pays ·
- Agence régionale ·
- Justice administrative ·
- Privé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Tarification
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Erreur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Carte d'identité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Étranger
- Cantine ·
- Tarifs ·
- Catalogue ·
- Gestion ·
- Prix ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Différences ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prestataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Distribution ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Envoi postal ·
- Interdiction
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Délivrance ·
- Liberté
- Tribunaux administratifs ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Suisse ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Transfert ·
- Ressortissant ·
- Etats membres ·
- Kosovo
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Assignation à résidence ·
- Obligation ·
- Durée
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Convention internationale ·
- Renvoi ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Prison ·
- Enfant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Illégalité ·
- Police ·
- Défaut de motivation ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Convention européenne
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Exécution du jugement ·
- Sursis à exécution ·
- Société par actions ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Annulation ·
- En l'état ·
- Cotisations
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.