Rejet 18 juillet 2023
Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 22 janv. 2026, n° 23BX02381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02381 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 18 juillet 2023, N° 2100317 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… et Mme F… G… ont demandé au tribunal administratif de Pau de condamner l’État à leur verser les indemnités respectives de 50 000 euros et 30 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elles ont subi à la suite du suicide de M. D… E… survenu à la maison d’arrêt de Pau, et de leur rembourser les frais d’obsèques d’un montant de 1 801,21 euros.
Par un jugement n° 2100317 du 18 juillet 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, Mmes A… et G…, représentées par Me Dana, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 18 juillet 2023 du tribunal administratif de Pau ;
2°) de condamner l’État à leur verser les indemnités respectives de 50 000 euros et 30 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elles ont subi à la suite du suicide de M. D… E… survenu à la maison d’arrêt de Pau le 5 août 2008, et de leur rembourser les frais d’obsèques d’un montant de 1 801,21 euros.
Elles soutiennent que :
- la responsabilité de l’État doit être engagée en raison de l’insuffisance des moyens mis en œuvre par l’administration pénitentiaire pour surveiller et protéger M. E… dont le risque de suicide était pourtant caractérisé ;
- le décès de M. E… leur a causé un préjudice psychologique important compte tenu de leurs liens étroits avec ce dernier et un préjudice matériel lié aux frais d’obsèques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut, à titre principal, au rejet de la requête de Mmes A… et G…, et, à titre subsidiaire, à ce que leurs prétentions indemnitaires soient ramenées à de plus juste proportions.
Il soutient que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- subsidiairement, dans ce type de litige, les montants alloués aux parents et à la fratrie n’excèdent pas 15 000 et 5 000 euros ; ces montants devraient être restreints en l’espèce dès lors que les proches de M. E… avaient connaissance de ce que ce dernier devait recevoir un colis illicite pouvant contenir du Subutex, et qu’ils n’en ont pas informé l’administration.
Mme A… et Mme G… ont été admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 1er février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ladoire,
- et les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1.
M. E…, né le 30 août 1982, a été incarcéré le 7 janvier 2008 à la maison d’arrêt de Pau et placé à l’isolement au mois de mai 2008. Il a été retrouvé mort dans sa cellule le 5 août 2008. L’enquête et les instructions pénales ont confirmé qu’il s’était suicidé par absorption massive de médicament (Subutex). La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Pau, par un arrêt du 17 mars 2020, n’a pas retenu de négligence, manquement ou imprudence de l’administration pénitentiaire en lien avec le suicide de M. E…, et a ainsi confirmé l’ordonnance de non-lieu rendu par le juge d’instruction le 8 janvier 2020. Mmes A… et G…, mère et sœur du défunt, ont présenté une réclamation préalable le 20 octobre 2020 tendant à la réparation de leurs préjudices matériel et moral. Leur réclamation ayant été implicitement rejetée, elles ont demandé au tribunal administratif de Pau de condamner l’État à leur verser les sommes respectives de 50 000 et 30 000 euros et à leur rembourser les frais d’obsèques d’un montant de 1 801,21 euros. Elles relèvent appel du jugement du 18 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.
2.
La responsabilité de l’État en cas de préjudice matériel ou moral résultant du suicide d’un détenu peut être recherchée pour faute des services pénitentiaires en raison notamment d’un défaut de surveillance ou de vigilance. Une telle faute ne peut toutefois être retenue qu’à la condition qu’il résulte de l’instruction que l’administration n’a pas pris, compte tenu des informations dont elle disposait, en particulier quant à l’existence chez le détenu de troubles mentaux, de tentatives de suicide ou d’actes d’auto-agression antérieurs, de menaces suicidaires, de signes de détresse physique ou psychologique, les mesures que l’on pouvait raisonnablement attendre de sa part pour prévenir le suicide.
3.
Il résulte de l’instruction que M. E… a été retrouvé sans vie dans sa cellule le 5 août 2008, à la suite d’une défaillance cardio-respiratoire résultant d’une intoxication à la buprénorphine (Subutex). L’enquête afférente à ce décès a conclu au suicide de l’intéressé. Mmes A… et G… reprochent à l’administration pénitentiaire de n’avoir pas pris les mesures de nature à prévenir le suicide de leur proche.
4.
En premier lieu, il résulte de l’instruction, et en particulier de la fiche d’évaluation « prévention du suicide, évaluation du potentiel suicidaire », que l’intéressé avait déclaré, le 7 janvier 2008, qu’il ne souffrait pas au point de mettre fin à ses jours et qu’il ne présentait pas d’antécédents de tentative de suicide ou psychiatriques. Seul avait été mentionné, sur ce document, un état anxieux à la suite de son incarcération, lequel a d’ailleurs justifié la prescription d’un traitement à base d’anxiolytique (Lysanxia) et de sédatif (Mepronizine). De même, la notice individuelle du 4 janvier 2008 ne faisait état d’aucun risque suicidaire et précisait qu’il n’était pas nécessaire de procéder à un examen psychiatrique de M. E… et qu’aucun élément ne laissait craindre qu’il puisse porter atteinte à son intégrité physique. Cependant, il résulte de l’instruction, et en particulier de l’attestation de M. B…, surveillant et moniteur de sport, que lorsque M. E… a appris, le 4 août 2008, son transfert imminent dans un autre établissement pénitentiaire, il a soudainement fait état d’intentions suicidaires. Informé immédiatement de ce risque, le directeur de la maison d’arrêt de Pau l’a reçu vers 17 h et l’a rassuré en lui indiquant qu’il ne serait pas transféré à la maison d’arrêt de Bayonne, trop éloignée de ses proches. Il résulte également de l’instruction qu’après s’être entretenu avec une autre surveillante pénitentiaire, la Lieutenante Junca, l’intéressé n’évoquait plus ses intentions suicidaires et avait au contraire réclamé des cartons afin de ranger ses effets personnels. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutiennent les appelantes, il ne résulte pas de l’instruction que M. E… présentait un risque imminent de passage à l’acte. Pour autant, et bien que M. E… n’ait plus fait état d’intentions suicidaires, le directeur de la maison d’arrêt, par précaution, avait demandé une vigilance renforcée de l’intéressée, en précisant, sur la fiche afférente à la nuit du 4 au 5 août 2008, la mention « surveillance spéciale +++ E… ».
5.
En deuxième lieu, Mmes A… et G… reprochent à l’administration de n’avoir pas mis en place des mesures de surveillance adaptées afin de prévenir le risque de suicide de M. E…. Cependant, aux termes de l’article D. 270 du code de procédure pénale alors en vigueur, si « les personnels pénitentiaires doivent être constamment en mesure de s’assurer de la présence effective des détenus. / (…). Personne ne doit pénétrer [dans les cellules] en l’absence de raisons graves ou de péril imminent (…) ». Il ressort de ce qui a été dit au point précédent, que M. E… ne faisait plus état d’intentions suicidaires le 4 août 2008, en fin de journée, et qu’il semblait avoir accepté son transfert, comme en témoigne le fait qu’il ait réclamé des cartons pour ranger ses effets personnels. Lors de son audition, le détenu de la cellule qui jouxtait la sienne a d’ailleurs confirmé que l’intéressé n’avait plus pleuré après 17 h. Dans ces conditions, et dès lors que le risque que M. E… se suicide ne paraissait pas imminent, le directeur de cet établissement pénitentiaire ne pouvait, conformément aux dispositions précitées, demander aux personnels pénitentiaires de pénétrer régulièrement dans la cellule de l’intéressé afin de s’assurer qu’il n’attentait pas à ses jours. En conséquence, en exigeant de ces derniers une « surveillance spéciale », laquelle ne pouvait résulter que d’une vigilance accrue lors de l’observation de M. E… par l’œilleton, le directeur de cet établissement pénitentiaire a prescrit une mesure de surveillance adaptée compte tenu de l’absence de risque imminent de suicide de l’intéressé.
6.
En troisième lieu, les appelantes font valoir que cette surveillance renforcée n’aurait finalement pas été mise en place. Cependant et d’une part, si elles évoquent à cet égard l’existence d’un système de contournement des pointages de nuit dans le mirador, il résulte de l’instruction que depuis celui-ci, la surveillance porte principalement sur les toits du bâtiment et les bruits de la détention et qu’elle n’a donc pas pour finalité de surveiller visuellement les détenus afin de prévenir le risque de suicide. Ainsi, la défaillance de ce système de surveillance, est, en tout état de cause, sans lien avec la survenue du décès de M. E…. À cet égard, il ressort des déclarations du co-détenu situé à proximité de la cellule de M. E… qu’il n’y avait eu aucun bruit, comme en témoigne au demeurant l’absence de déclenchement de l’alarme interne à sa cellule, laquelle était pourtant fonctionnelle. Ensuite, et contrairement à ce que soutiennent les appelantes, il ne résulte pas de l’instruction qu’à l’occasion des rondes régulières qui ont été effectuées à 20 h 05, 2 h 10, et 6 h, M. E… n’aurait pas fait l’objet d’une surveillance accrue, ainsi que l’ont confirmé les surveillants pénitentiaires en charge de ces rondes lors de leur audition. Selon le relevé informatique, ces derniers auraient d’ailleurs multiplié les passages dans le secteur 134 où se situait M. E…. Enfin, selon les déclarations du surveillant ayant ouvert la cellule de M. E… à 7 h, ce dernier était encore en vie. Si les appelantes contestent la sincérité de cette déclaration, l’audition du surveillant ayant découvert le corps inconscient de M. E… à 8 h 40, corrobore ce témoignage dans la mesure où il a relevé qu’à cette heure, le corps de l’intéressé était encore « très chaud ». Ainsi, et dès lors que M. E… a été retrouvé peu de temps après son décès, il ne saurait être reproché un défaut de surveillance au personnel pénitentiaire.
7.
En dernier lieu, Mmes A… et G… reprochent à l’administration pénitentiaire de n’avoir pas pris les mesures permettant d’éviter que M. E… se procure la substance illicite lui ayant permis de mettre fin à ses jours. Cependant, et d’une part, il résulte de l’expertise toxicologique que le décès de M. E… n’est pas lié aux médicaments que lui a prescrits l’unité sanitaire en milieu pénitentiaire (USMP), lesquels ont été retrouvés dans le corps de l’intéressé à des concentrations en rapport avec un usage thérapeutique non toxique, mais à l’inhalation excessive de Subutex dont la provenance est demeurée inconnue. D’autre part, il est constant que dans les semaines ayant précédé le décès de M. E…, sa cellule avait fait l’objet de fouilles, lesquelles se sont d’ailleurs avérées positives les 22 mai et 25 juin 2008. En l’absence de risque caractérisé de passage à l’acte imminent, les requérantes ne sauraient utilement reprocher à l’administration pénitentiaire de n’avoir pas procédé à une nouvelle fouille la veille de son décès. En outre, c’est notamment en raison des trafics illicites de stupéfiants et de l’introduction d’objets prohibés au sein de l’établissement que M. E… avait été placé en cellule d’isolement et qu’il devait faire l’objet d’un transfert vers un autre établissement pénitentiaire. Or, il résulte de l’instruction, et en particulier des déclarations de ses proches, que M. E… avait profité de la localisation de cette cellule pour poursuivre le trafic illicite auquel il se livrait grâce à la technique « du yoyo » qu’il pratiquait également avec la complicité de personnes extérieures à l’établissement, et notamment ses proches. Dans ces conditions, les appelantes, qui ont d’ailleurs reconnu avoir été informées que leur proche devait recevoir un colis illicite dans la nuit de son décès mais n’en ont pas alerté l’administration pénitentiaire, ne sont pas fondées à reprocher à l’administration pénitentiaire de n’avoir pas pris l’ensemble des mesures qui auraient permis de s’assurer que M. E… ne pût se procurer la substance à l’origine de son décès.
8.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’administration pénitentiaire a pris, compte tenu des informations dont elle disposait, les mesures préventives adéquates de protection et de surveillance qu’appelait l’état de M. E…. Elle doit dès lors être regardée comme n’ayant, dans les obligations qui pesaient sur elle quant à la détection du risque suicidaire et la prévention du suicide de M. E…, commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l’État.
9.
Il résulte de tout ce qui précède que Mmes A… et G… ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande indemnitaire.
dEcide :
Article 1er :
La requête de Mme A… et Mme G… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A…, à Mme F… G… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au directeur interrégional de l’administration pénitentiaire Sud-Ouest.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
S. LADOIRE
Le président,
É. REY-BÈTHBÉDER
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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