Rejet 18 octobre 2024
Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 21 mai 2025, n° 24TL02785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02785 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 18 octobre 2024, N° 2402371 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A D a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure.
Par un jugement n° 2402371 du 18 octobre 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, M. D, représenté par Me Chabbert-Masson, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 18 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 mai 2024 du préfet du Gard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. D, ressortissant marocain né le 15 janvier 1992, déclare être entré en France le 3 mai 2017 muni d’un visa D « travailleur saisonnier » valable du 2 mai au 31 juillet 2017. A ce titre, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a délivré, sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 2 mai 2020. Le 28 février 2022, M. D a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou l’admission exceptionnelle au séjour. M. D relève appel du jugement du 18 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il avait demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure.
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas allégué, que M. D aurait complété sa demande de titre de séjour évoquée au point 1 en se prévalant, au cours de son instruction, des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile issu de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Par ailleurs, les motifs de l’arrêté contesté font apparaître que le préfet du Gard, qui n’était pas tenu de le faire, n’a pas examiné d’office si l’intéressé pouvait prétendre à une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement des nouvelles dispositions de cette loi. Il suit de là que l’appelant – qui ne peut invoquer utilement à cet égard les énonciations de l’instruction du 5 février 2024 relative à l’admission au séjour des ressortissants étrangers justifiant d’une expérience professionnelle salariée dans des métiers en tension – n’est pas fondé à soutenir que, faute d’avoir recherché s’il pouvait bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-4, le préfet du Gard aurait procédé à un examen incomplet de sa demande. Par ailleurs, la circonstance que le préfet a édicté l’arrêté contesté le 24 mai 2024 alors que M. D avait sollicité la délivrance d’un titre de séjour dès le 28 février 2022 n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’illégalité cet arrêté. Cette circonstance n’imposait pas davantage au préfet d’examiner d’office si la demande de M. D pouvait être satisfaite sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile entré en vigueur pendant l’instruction de la demande. Plus généralement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait livrée à un examen insuffisant de la situation particulière de M. D.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Selon l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine () ».
5. M. D, qui a été autorisé à séjourner périodiquement en France en qualité de travailleur saisonnier à compter de l’année 2017, ne démontre pas, par les pièces qu’il produit, y avoir tissé des liens personnels d’une intensité et d’une ancienneté particulières. Si M. D, qui est célibataire et sans charge de famille, produit une attestation établie par sa sœur, ressortissante française et mère de deux enfants déclarant l’héberger depuis son entrée sur le territoire français, il n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie et où réside notamment sa mère, selon ses propres déclarations. Dans ces conditions, et sans qu’importent les bulletins de salaires que produit M. D qui attestent seulement de ce qu’il a exercé un emploi en tant que « travailleur saisonnier », la décision de refus de titre de séjour en litige ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Pour les mêmes raisons, le préfet n’a pas davantage entaché cette décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D.
6. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. D n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour à l’égard de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 de la présente ordonnance, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Toulouse, le 21 mai 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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