Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 9 mai 2025, n° 25NC00581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00581 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 9 janvier 2025, N° 2401953 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A née B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2401953 du 9 janvier 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2025, Mme A, représentée par Me Gervais, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 9 janvier 2025 ;
2°) d’annuler la décision implicite de refus de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision en litige méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante géorgienne, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 4 octobre 2019 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de sa demande d’asile et des mesures d’éloignement prononcées à son encontre en 2020, 2022 et 2023, elle a, par un courrier réceptionnée le 4 mars 2024, sollicité son admission exceptionnelle au séjour en invoquant son état de santé. Le silence gardé sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Mme A fait appel du jugement du 9 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
4. S’il est saisi d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
5. Il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l’OFII, par des avis émis les 11 mai 2022 et 4 octobre 2023, a considéré que si l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et y voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier que Mme A souffre d’une glomérulonéphrite fibrillaire, dans le cadre de laquelle elle bénéficie d’une hémodialyse trois fois par semaine. Si les documents médicaux produits mentionnent qu’une greffe rénale, laquelle est difficile en Géorgie en l’absence de possibilité de greffe cadavérique, pourrait améliorer son pronostic vital à long terme et qu’elle est inscrite, depuis novembre 2023, sur la liste des malades en attente de greffe, ces seuls éléments ne suffisent à établir ni qu’une telle greffe serait indispensable à brève échéance ou qu’elle serait effectivement programmée, ni que la prise en charge par hémodialyse ne serait pas un traitement approprié au sens de l’article L. 425-9 précité. Dans ces conditions, les seuls éléments produits ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation portée par le préfet sur l’état de santé de Mme A et, en particulier, sur la possibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en conséquence, être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Mme A se prévaut de la durée de sa présence en France, des traitements médicaux dont elle bénéficie et de la présence de son époux. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressée n’était présente en France que depuis un peu plus de quatre ans à la date de la décision en litige et n’établit pas y avoir, outre son époux, des liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulières. Par ailleurs, elle n’apporte aucun élément de nature à établir qu’elle serait particulièrement intégrée en France. En outre, la seule circonstance qu’elle bénéficie d’une prise en charge médicale en France ne suffit pas à établir qu’elle y aurait fixé le centre de ses intérêts personnels. Dans ces conditions, la décision en litige ne peut être regardée comme portant au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A née B et à Me Gervais.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.
Fait à Nancy, le 9 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, SC
Le greffier,
A. Betti
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