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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 18 mars 2025, n° 25LY00696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00696 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 20 février 2025, N° 25LY00246 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C, représentée par Me Sguaglia, a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté de la préfète du Rhône du 8 janvier 2025 ordonnant son transfert aux autorités croates.
Par un jugement n° 2500293 du 22 janvier 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 25LY00246 du 20 février 2025, le président de la cour administrative d’appel de Lyon a transmis la requête de Mme B au président de la section du contentieux du Conseil d’État.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 5 mars 2024, Mme B souhaite contester l’ordonnance du 20 février 2025 par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Lyon a transmis sa requête au président de la section du contentieux du Conseil d’État.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () de cour administrative d’appel, () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes du 1er alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative : « Les décisions () des présidents des cours administratives d’appel () prises en application des articles () R. 351-2, () sont notifiées sans délai aux parties. Elles sont prises par ordonnance non motivée et ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles n’ont pas l’autorité de chose jugée. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s’est vu notifier le jugement n° 2500293 du 22 janvier 2025, par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté de la préfète du Rhône du 8 janvier 2025 ordonnant son transfert aux autorités croates, par courrier avec avis de réception comportant la mention des voies et délai de recours, le 30 janvier 2025 comme en atteste la consultation du site de la Poste. Le courrier de notification mentionne très clairement que le recours contre ce jugement s’exerce devant le Conseil d’État.
4. Il résulte de ce qui précède et des dispositions précitées que la requête de Mme B, présentée devant la Cour et dirigée contre une ordonnance insusceptible de recours, est manifestement irrecevable. Elle ne peut, dès lors, qu’être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Fait à Lyon, le 18 mars 2025.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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