Rejet 4 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 4 sept. 2024, n° 24VE01553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01553 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 21 mars 2024, N° 2304954 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure devant le tribunal administratif :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision du 12 avril 2023 par laquelle le président-directeur général du centre national de la recherche scientifique (CNRS) a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Par un jugement n° 2304954 du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, M. B, représenté par Me Arvis, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du président-directeur général du CNRS du 12 avril 2023, de lui enjoindre de procéder à sa réintégration dans ses fonctions, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de mettre à la charge du CNRS la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision litigieuse préjudicie gravement à sa situation financière et professionnelle ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision dès lors que :
. elle est insuffisamment motivée ;
. l’avis émis par la commission administrative paritaire préalablement à son édiction est insuffisamment motivé ;
. la régularité de la composition de la section du comité national de la recherche scientifique qui a rendu un avis préalablement à son édiction n’est pas établie ;
. elle a été prise en méconnaissance des droits de la défense ;
. son licenciement pour insuffisance professionnelle n’est pas justifié en raison des problèmes de santé qu’il a connus depuis 2009, lesquels n’ont pas été pris en compte, et du fait que son activité réelle n’a pas été correctement évaluée, dès lors que la section du comité national de la recherche scientifique ne disposait pas des compétences pour ce faire puisque ses travaux présentent un caractère interdisciplinaire, et qu’il justifie de la rédaction d’articles reconnus par leur publication dans des revues spécialisées et le témoignage de pairs.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 24VE01332 tendant à l’annulation du jugement n° 2304954 du 21 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. B d’annulation de son licenciement par décision du président-directeur général du CNRS du 12 avril 2023, ainsi qu’à l’annulation de cette décision.
Par une décision du 2 mai 2024, la présidente de la cour a désigné M. A, premier vice-président, président de la 2ème chambre, pour statuer en matière de référés.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la recherche ;
— le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du centre national de la recherche scientifique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision du 12 avril 2023 par laquelle le président-directeur général du CNRS a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle. Le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande, par un jugement n° 2304954 du 21 mars 2024, dont M. B a fait appel par une requête enregistrée au greffe de la cour sous le n° 24VE01332. Par la présente requête, il demande en outre au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de cette décision du président-directeur général du CNRS du 12 avril 2023.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Les moyens invoqués par M. B à l’appui de sa demande de suspension et tirés de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée, de l’irrégularité de la composition de la section du comité national de la recherche scientifique qui a émis un avis préalablement à l’édiction de cette décision, de l’insuffisance de motivation de l’avis de la commission administrative paritaire, de la méconnaissance des droits de la défense et de ce que son licenciement pour insuffisance professionnelle ne serait pas justifié ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement mal fondée. Elle ne peut donc qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Copie en sera adressée à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, au Centre national de la recherche scientifique et au Syndicat Sud Rcherche.
Fait à Versailles, le 4 septembre 2024.
Le juge des référés,
B. A
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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