Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 10 oct. 2025, n° 24PA01994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01994 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 1 mars 2024, N° 2009036 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052389908 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
La société Omnium général d’ingénierie a demandé au tribunal administratif de aris de condamner la Ville de aris à lui verser la somme totale de 1 450 604,40 euros au titre d’un marché de restations intellectuelles.
ar un jugement n° 2009036 du 1er mars 2024, le tribunal administratif de aris a rejeté sa demande.
rocédure devant la Cour :
ar une requête et un mémoire enregistrés les 2 mai 2024 et 27 février 2025, la société Omnium général d’ingénierie (OGI), re résentée ar Me Rogel et Me Wolf, demande à la
Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de aris ;
2°) de condamner la Ville de aris à lui verser la somme totale de 1 518 686,60 euros, assortie des intérêts au taux légal à com ter du 3 décembre 2019 ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de aris une somme de 80 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’omissions à statuer et est insuffisamment motivé ;
- elle n’était tenue ar aucun délai our contester les énalités qui lui ont été infligées our un montant total de 15 303,20 euros, com te tenu de leur caractère rovisoire et de l’unicité du décom te et de ce que, de surcroît, elles ne re osent sur aucune cause contractuelle ;
- le reliquat de énalités ne re ose sur aucune cause contractuelle, ayant été arrêté en a liquant un ourcentage sur le montant des restations facturées ;
- les restations relatives à la gouvernance de certains rojets connexes, réalisées our un montant de 7 062,50 euros HT, n’étaient as révues au marché ;
- l’intégration de oints su lémentaires dans la olygonale de référence qui lui a été demandée constitue une restation non révue au marché dès lors qu’elle était seulement chargée de l’entretien et de la remise en état de cette olygonale, et elle eut rétendre à une somme de 2 352 euros HT à ce titre ;
- aucune dis osition du CCT ne mettait à sa charge la réalisation de fiches d’interface, dont elle eut ainsi rétendre au aiement à hauteur de 7 716 euros HT ;
- elle a été contrainte, en raison de la réce tion tardive et incom lète des lans et rojets des concessionnaires, de multi lier des o érations de synthèse et de mise à jour, our un montant de 37 455 euros HT ;
- elle a dû multi lier les synthèses et les analyses des conflits en raison des retards des concessionnaires de la Ville de aris, our un coût de 8 460 euro HT ;
- la Ville de aris lui a demandé d’analyser les diagnostics, études AV et RO établis ar ses maîtres d’œuvre IU et ST, restation non révue au marché dont elle eut rétendre au aiement à hauteur de 7 830 euros HT ;
- sa mission « AV synthèse » a duré dix mois alors qu’elle aurait u ne durer qu’un mois et demi, en raison des maîtres d’œuvre qui n’ont cessé de modifier et de com léter leurs lans et études AV , ce qui a généré un surcoût de 14 533,20 euros HT ;
- les roductions des différents maîtres d’œuvre relatives au lanning de chemin de fer, à l’établissement du lanning GANTT et au hasage des travaux s’étant avérées aussi incom lètes qu’inex loitables, elle a été contrainte de les re rendre, com te-tenu de l’inaction de la Ville de aris, générant des surcoûts de 99 612,50 euros HT, 37 175,30 euros HT et
105 622,50 euros HT ;
- la Ville de aris lui a demandé de mobiliser un second ingénieur our les réunions en comité de circulation, our un coût de 11 440 euros HT ;
- la Ville de aris lui a demandé de réaliser la restation relative à l’élaboration des dossiers d’ex loitation dans un délai qui n’était as révu au contrat, ce qui l’a obligée à faire a el à des moyens humains su lémentaires our un coût de 14 946 euros HT ;
- la Ville de aris lui a demandé de nombreuses modifications des dossiers d’ex loitation, our un montant de 12 996 euros HT ;
- les restations relatives à l’ada tation de la base de vie de l’université aris Dau hine, d’un montant de 1 956 euros HT, n’étaient as révues au marché ;
- elle a dû mobiliser d’im ortants moyens com lémentaires our ré ondre aux besoins largement sous-estimés de la Ville de aris lors de son a el d’offres et à l’accroissement et à l’évolution de la com lexité des restations sollicitées, our un montant de 75 825 euros HT ;
- la décision de résiliation de son marché est irrégulière en ce qu’elle n’a as été notifiée ar courrier recommandé ;
- elle est également irrégulière en ce qu’elle est insuffisamment motivée ;
- aucun des griefs retenus à son encontre ne concerne des délais contractuels ;
- cette décision n’est as fondée, dès lors qu’elle n’a as commis de faute ;
- la Ville de aris a fait reuve de déloyauté contractuelle ;
- la résiliation injustifiée du marché lui a causé un réjudice total de 889 586, 20 euros.
ar un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2024, la Ville de aris, re résentée ar la SC Lonqueue – Sagalovitsch – Eglie – Richters, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société OGI une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est suffisamment motivé ;
- c’est à bon droit que le tribunal a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à la restitution des énalités à hauteur de 15 303,20 euros ;
- les restations dont la société OGI demande le aiement étaient révues au marché ;
- elle n’a commis aucune faute dans le cadre de l’exécution du marché ;
- la décision de résiliation est régulière ;
- cette décision est fondée, com te tenu des fautes de la société OGI ;
- la société OGI ne eut rétendre à aucune indemnisation dès lors que son marché a été résilié our faute.
Les arties ont été informées, en a lication des dis ositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’arrêt était susce tible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la société Omnium général d’ingénierie tendant à la condamnation de la Ville de aris en tant qu’elles ortent sur la somme de 52 402,94 euros, corres ondant aux énalités ayées le 9 mai 2020, ces conclusions étant nouvelles en a el.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
- le ra ort de Mme Saint-Macary,
- les conclusions de Mme Jayer, ra orteure ublique,
- et les observations de Me Akariouh, re résentant la société Omnium général d’ingénierie, et de Me Le Baube, re résentant la Ville de aris.
Considérant ce qui suit :
1. La Ville de aris a lancé une rocédure d’a el d’offres ouvert our la assation d’un marché de restations intellectuelles ortant sur une mission de coordination générale our l’o ération relative au rolongement de la ligne T3 du tramway entre les ortes d’Asnières et Dau hine. Le marché, notifié le 22 février 2018, a été attribué à la société Omnium général d’ingénierie (OGI) et conclu our une durée indicative de se t ans courant à com ter de sa notification. Il était fractionné en trois tranches : une tranche ferme sur le érimètre orte d’Asnières – orte Maillot et deux tranches o tionnelles (TO1 et TO2) ortant sur les érimètres orte Maillot – orte Dau hine. Chaque tranche se décom osait en cinq éléments de missions : coordination technique générale ; O C générale ; gestion es ace ublic ; mise en lace des outils de fonctionnement commun ; lan d’assurance qualité. Estimant que la société OGI ne rem lissait as ses obligations contractuelles, la Ville de aris l’a, ar un courrier du 17 se tembre 2019, mise en demeure de le faire et, en articulier, de lui adresser lusieurs documents d’ici le 2 octobre 2019. ar une décision du 3 octobre 2019, la Ville de aris a notifié à la société OGI la résiliation our faute de son marché à com ter du 14 octobre 2019.
Deux décom tes de résiliation ont été adressés à la société, le 13 décembre 2019 et le
10 janvier 2020, ce dernier modulant à la baisse les énalités rononcées à son encontre. Un titre exécutoire a été émis le 4 avril 2020 our recouvrer la somme de 52 402,94 euros corres ondant à des énalités infligées à la société OGI. Cette dernière relève a el du jugement ar lequel le tribunal administratif de aris a rejeté sa demande de condamnation de la Ville de aris à lui verser la somme totale de 1 450 604,40 euros, corres ondant à 15 303,20 euros au titre de la restitution des énalités déjà rélevées, 545 715 euros au titre des restations su lémentaires réalisées et 889 586,20 euros au titre des réjudices subis en raison de la résiliation du marché.
Sur la recevabilité :
2. Les conclusions de la société OGI tendant à la restitution du montant des énalités versées excédant le montant de 15 303,20 euros contesté devant le tribunal administratif sont nouvelles en a el. ar suite, elles sont irrecevables.
Sur la motivation du jugement :
3. En remier lieu, contrairement à ce que soutient la société OGI, le tribunal a statué, aux oints 14 et 15 et 24 et 25 du jugement attaqué, sur ses demandes tendant au aiement des restations su lémentaires relatives à la rolongation de la mission « AV synthèse » et lans d’ex loitation.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
5. Le tribunal administratif de aris a suffisamment ex osé, aux oints 8 et 9, 10 et 11, 14 et 15, 16 et 19 et 24 et 25 du jugement attaqué, les motifs our lesquels il a rejeté les demandes de la société OGI tendant au aiement de restations su lémentaires au titre, res ectivement, des fiches d’interface de la rolongation de la synthèse réseaux, de la rolongation de la mission « AV synthèse », à l’analyse des DIAG, AV et RO, au lanning de chemin de fer, à l’établissement du lanning GANTT, au hasage des travaux et à la re rise des dossiers d’ex loitation et des lans d’ex loitation, et, au oint 31 de ce jugement, les motifs our lesquels il a estimé que la décision de résiliation du marché était fondée com te tenu des fautes du titulaire. ar ailleurs, s’il a succinctement écarté, également au oint 31, l’argumentation de la demanderesse selon laquelle elle aurait été victime de déloyauté contractuelle, cette argumentation, dé ourvue de lien avec les fautes qui lui sont re rochées, était en tout état de cause ino érante au soutien de sa demande tendant à l’indemnisation de la résiliation de son marché.
Sur la fin de non-recevoir accueillie ar le tribunal :
6. Aux termes de l’article 37 du cahier des clauses administratives générales a licables aux marchés ublics de restations intellectuelles (CCAG) : « (…) Tout différend entre le titulaire et le ouvoir adjudicateur doit faire l’objet, de la art du titulaire, d’une lettre de réclamation ex osant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Cette lettre doit être communiquée au ouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à com ter du jour où le différend est a aru, sous eine de forclusion (…) ».
7. Il résulte de l’instruction que la société OGI a été informée, ar un ordre de service n° 200030756 émis le 13 mars 2019, qu’une énalité de 6 800 euros lui serait infligée our son retard dans la remise de la nouvelle ro osition d’organisation détaillée de l’équi e, ar un ordre de service n° 20031085 émis le 24 avril 2019, qu’une énalité de 1 000 euros lui serait infligée our son retard dans la roduction des lans d’em rise du désamiantage, ar un ordre de service n° 200031201 émis le 6 mai 2019, qu’une énalité de 500 euros lui serait infligée our son absence à la réunion du 3 mai 2019, et ar un ordre de service n° 200031216 émis le 9 mai 2019, qu’une énalité de 6 300 euros lui serait infligée our défaut de transmission de l’analyse et du détail des hases de travaux du rojet T30 our évaluer la com atibilité avec les em rises EOLE et les dates de libération, et que ces énalités ont été rélevées lors du règlement de la facture du 15 juillet 2019. Il ne résulte as de l’instruction que la société OGI, qui ne conteste as avoir été destinataire de ces ordres de service, aurait fait art de son désaccord dans un délai de deux mois à com ter de l’a arition de ce différend, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’il s’agissait de énalités rovisoires, ni le rinci e de l’unicité du décom te. ar suite, c’est à bon droit que le tribunal administratif de aris a accueilli la fin de non-recevoir o osée ar la Ville de aris et a rejeté, our ce motif, la demande de la société OGI tendant à la condamnation de la Ville de aris à lui verser la somme de 15 303,20 euros, corres ondant au montant de ces énalités a rès révision.
Sur le bien-fondé du sur lus des conclusions :
En ce qui concerne le aiement des restations :
S’agissant des restations qui n’auraient as été révues ar le marché :
8. En remier lieu, il ressort du réambule du cahier des clauses techniques articulières du marché (CCT ) que les o érations connexes visent les travaux en interface directe avec le rolongement du tramway. En vertu des sti ulations des articles 5.1. et 5.3.3. de ce CCT , la mission d’O C général confiée à la société OGI consistait en une coordination des études et des travaux sur la globalité de l’o ération, intégrant, notamment, l’ensemble des as ects ortés ar les maîtres d’ouvrage d’o érations connexes, et il lui était ainsi demandé d’intégrer tous les éléments des rojets connexes ayant un im act direct sur le rojet de réaménagement des es aces ublics concernés ar le rolongement de T3 dans aris. L’article 5.3.3. énumère les o érations connexes « connues dans le érimètre du rojet T3 à la date de la rédaction du résent marché ».
9. Il résulte de la rédaction de ces sti ulations que les rojets connexes énumérés ar le CCT ne résentaient as un caractère limitatif, seules étant mentionnées les o érations connues à la date de rédaction du marché. Cette rédaction n’im liquait toutefois as que le marché ne com ortait aucune limite quant aux restations à réaliser, les restations en cause étant limitées aux rojets en interface directe avec le rolongement du tramway.
10. Il résulte de ce qui récède que la société OGI, qui ne conteste as que les rojets « Université Dau hine », « Hyatt », et « Bâtiment SNCF Dau hine », bien que n’étant as mentionnés à l’article 5.3.3. du CCT , constituent des rojets connexes au sens de ce document, ne eut rétendre au aiement des restations réalisées au titre de ces rojets au seul motif qu’ils n’étaient as mentionnés ar le CCT . Il s’ensuit que sa demande de aiement de la somme de 7 062,50 euros HT our sa artici ation à des réunions, l’établissement des com tes-rendus de ces réunions et la ré aration et la réalisation de la synthèse des documents reçus au titre de ces trois rojets, et de la somme de 1 956 euros HT our l’ada tation de la base de vie de l’université Dau hine doivent être rejetées.
11. En deuxième lieu, l’article 4.1 du CCT énonce que la mission du titulaire inclut la mise en lace, l’évolution et le maintien d’une olygonale de référence. L’article 4.3 du même document révoit que « le titulaire assure l’entretien et la remise en état de la olygonale autant que nécessaire » et que « les cibles existantes ourront être modifiées ».
12. Il résulte de ces sti ulations que la mission de la société OGI ne se bornait as, comme elle le soutient, à l’entretien et à la remise en état de la olygonale de référence. L’intégration, à la demande de la Ville de aris, de oints su lémentaires en limite du tram T3 dans cette olygonale ne eut ainsi être regardée comme une restation non révue au marché. ar suite, sa demande de aiement d’une somme de 2 352 euros HT à ce titre doit être rejetée.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article 4.1. du CCT : « L’attention du titulaire est enfin attirée sur la com lexité des interfaces techniques en lien avec les ouvrages d’art résents le long du tracé du rolongement du T3 vers la orte Dau hine (…). Comme our l’ensemble de ses missions, le titulaire devra donc être un élément moteur our l’analyse itératif et multifactoriel des solutions techniques envisageables ». Aux termes de l’article 4.4. du même document : « Le titulaire devra organiser le fonctionnement d’une cellule de synthèse technique dont la fonction est endant toute la durée de l’o ération (…) de ermettre les échanges techniques entre les différents intervenants ainsi que la diffusion des informations et des éléments de décisions qui se ra ortent au rojet. Le titulaire sera le ilote de la cellule de synthèse technique (…). / Sont concernés au titre de la cellule de synthèse technique : /- les as ects techniques au niveau des interfaces des domaines de chaque maître d’œuvre dont l’o ération à un im act sur le résent rojet (…). Le dis ositif qui sera animé ar le titulaire re osera sur les rinci es suivants : (…) / – l’organisation de réunions techniques s écifiques ermettant de traiter des oints d’interfaces entre les maîtrises d’œuvre concernées ». L’article 4.4.2.3 de ce même document révoit en outre : « Le titulaire (…) recensera les oints de difficultés et organisera et animera l’ensemble des réunions nécessaires afin de ermettre les calages et ajustements techniques entre les rojets des différents maîtres d’œuvre ».
14. Il résulte de ces sti ulations que la société OGI était tenue de traiter les oints d’interface entre les maîtrises d’œuvre concernées et de restituer les oints de difficulté rencontrés. Dans ces conditions, les documents qu’elle a réalisés afin de faire le lien entre les intervenants dont les rojets étaient susce tibles d’avoir une incidence les uns sur les autres étaient révus au marché, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’elle les ait intitulés « fiches d’interface » alors que le CCT ne rescrivait as ex ressément la réalisation de telles fiches. ar suite, la demande de la société OGI tendant au aiement d’une somme de
7 716 euros HT à ce titre doit être rejetée.
15. En quatrième lieu, com te tenu de sa mission de coordinatrice technique générale de l’o ération résultant de la quatrième artie du CCT , qui incluait l’animation d’une cellule de synthèse et la rédaction du dossier relatif à l’AV de synthèse du rojet, il incombait à la société OGI d’analyser les diagnostics, études AV et RO établis ar les maîtres d’œuvre Insertion Urbaine et Systèmes Trans orts. ar suite, elle n’est as fondée à demander à ercevoir une somme de 7 830 euros HT à ce titre.
16. En cinquième lieu, en vertu de l’article 5.3.4 du CCT , la société OGI avait une mission d’O C général sur les o érations de retrait de matériaux contenant de l’amiante, et devait travailler en coordination avec la maîtrise d’œuvre. L’article 4.4.2.4. de ce document récise que : « le titulaire aura à charge de recueillir l’ensemble des lans relatifs à la caractérisation des matériaux susce tibles de contenir de l’amiante au sein des structures de voirie et de ses ouvrages annexes (ex : locaux techniques) (…). De même, l’attention du titulaire est attirée sur le caractère itératif de ces com ilations au cours de l’avancement du rojet dans la mesure où des diagnostics seront menés tout au long du rojet. Le titulaire su er osera ensuite les lans de synthèse obtenus avec les lans d’aménagement (insertion urbaine, système de trans ort, o érations connexes etc.) et les lans d’aménagement des réseaux concessionnaires. L’objectif de la démarche sera de recenser de manière exhaustive les zones de voirie contenant des matériaux caractérisés amiantés en interface avec les réseaux et les aménagements. De la même manière que our le oint récédent, cette tâche sera menée de façon itérative. Il analysera et ilotera ar la suite la rogrammation des chantiers de retrait des matériaux contenant de l’amiante en renant en com te les im acts sur l’o ération. A ce titre, le titulaire animera le rocessus visant à coordonner l’ensemble des acteurs concernés ».
17. Si la société OGI soutient avoir dû réaliser des restations non révues au marché, faute our la Ville de aris d’avoir désigné le maître d’œuvre révu à l’article 5.3.4. du CCT , il ne résulte en tout état de cause as de l’instruction que l’identification sur des lans des différentes zones de désamiantage et la collecte de la méthodologie des désamianteurs, de la surface de chaque em rise et des lans d’ex loitation dans la circulation du désamiantage auraient excédé la mission qui lui était im artie. ar suite, elle n’est as fondée à rétendre au aiement d’une somme de 9 780 euros HT à ce titre.
18. En sixième lieu, il résulte de l’instruction que ar un courriel du 11 avril 2019, la Ville de aris a signalé à la société OGI que la résence d’une seule ersonne lors des comités de circulation ne lui ermettait as d’animer les réunions et de collecter de façon o timale toutes les informations émises, comme cela lui incombait en vertu de l’article 6.3.5. du CCT . La société OGI, à laquelle il a artenait de mobiliser les moyens nécessaires à la réalisation des restations de son marché forfaitaire, ne conteste as que la résence de cette seconde ersonne était nécessaire. Dans ces conditions, elle ne eut rétendre au aiement d’une somme de 11 440 euros HT au titre de la mobilisation de cette seconde ersonne.
19. En se tième lieu, il résulte de l’article 6.3.6 du CCT que la société OGI devait élaborer les « dossiers d’ex loitation ». ar la seule roduction d’un courriel de la Ville de aris lui demandant la réalisation du « lan TAC au lus tard our ce soir », elle ne justifie ni de ce que l’élaboration des dossiers lui aurait été demandée dans des délais inférieurs à ceux révus, ni avoir dû mobiliser en urgence our ce faire du ersonnel su lémentaire our un montant de 14 946 euros HT. ar suite, sa demande de aiement à ce titre doit être rejetée.
20. En dernier lieu, il ne résulte as de l’instruction que les demandes de la Ville de aris tendant à des modifications des lans d’ex loitation et à ce qu’y soient intégrés les anneaux de communication et les accès om iers auraient excédé les obligations incombant au titulaire, alors notamment que l’article 6.3.6. du CCT récise que les dossiers d’ex loitation com ortent une artie relative à chaque em rise com renant, notamment : « le lan de communication récisant les modalités d’information des usagers et des riverains ». ar suite, la société OGI n’est as fondée à demander le aiement d’une somme de 12 996 euros HT au titre de ces modifications.
21. Les restations mentionnées aux oints 8 à 20 étant révues au marché, la société OGI n’est as fondée à soutenir qu’elles résulteraient d’une faute du maître d’ouvrage, et elle ne eut utilement se révaloir de ce qu’elles résentaient un caractère indis ensable ou auraient entraîné un bouleversement de l’économie du contrat.
S’agissant des difficultés rencontrées dans l’exécution des restations :
22. Les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché à forfait ne euvent ouvrir droit à indemnité au rofit de l’entre rise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions im révues ayant eu our effet de bouleverser l’économie du contrat, soit qu’elles sont im utables à une faute de la ersonne ublique commise notamment dans l’exercice de ses ouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l’estimation de ses besoins, dans la conce tion même du marché ou dans sa mise en oeuvre, en articulier dans le cas où lusieurs cocontractants artici ent à la réalisation de travaux ublics.
23. En remier lieu, si la société OGI soutient que dans le cadre de la mission d’animation de la synthèse des réseaux, elle a demandé aux concessionnaires de lui transmettre leurs lans avant le 15 décembre 2018 mais que lusieurs d’entre eux les lui ont adressés bien au-delà, ce qui a rolongé sa mission et l’a contrainte à re rendre ses lans de synthèse, à élaborer des bulles de conflit et à créer et mettre à jour un carnet des arbres à abattre, il ne résulte as de l’instruction qu’une faute de la Ville de aris serait à l’origine des difficultés qu’elle a rencontrées dans l’exécution de ces restations. ar suite, ses demandes tendant au versement des sommes de 37 455 euros HT et 8 460 euros HT à ce titre doivent être rejetées.
24. En deuxième lieu, l’article 4.5.2. du CCT révoit : « Le titulaire devra rédiger le dossier relatif à l’AV de synthèse du rojet de rolongement du T3 en coordination avec l’ensemble des maîtres d’œuvre de l’o ération et, le cas échéant, mettre en forme les documents techniques roduits ar ces derniers et roduire les lans nécessaires à l’établissement de ces dossiers (…) / L’attention du titulaire est attirée sur la difficulté et le caractère itératif que revêtent la constitution de ce dossier de synthèse et la nécessité d’y a orter une attention articulière (…) ».
25. Si la société OGI soutient que les maîtres d’œuvre de la Ville de aris n’ont cessé, à la demande de cette dernière, de modifier et de com léter leurs lans et études AV , ce qui l’a contrainte à re rendre son dossier et à réaliser en dix mois huit ra orts de synthèse, elle ne justifie as de ce que les difficultés qu’elle a rencontrées dans l’exécution de son marché résulteraient d’une faute du maître d’ouvrage. ar suite, sa demande tendant au versement d’une somme de 14 533,20 euros HT à ce titre doit être rejetée.
26. En dernier lieu, aux termes de l’article 5.1. du CCT : « La mission d’« O C général » décrite au résent cha itre consiste en une coordination des études et des travaux sur la globalité de l’o ération et intégrant l’ensemble des as ects ortés ar les maîtres d’ouvrage amenés à artici er qu’il s’agisse de la ville de aris, de la RAT ou des maîtres d’ouvrage concessionnaires et d’o érations connexes. / La mission d’O C général du titulaire trouve au rès des maîtres d’œuvres de l’o ération des relais dans le cadre des missions d’O C directe qui leur sont confiés our les domaines qui les concernent individuellement ». Aux termes de l’article 5.3.1. du même document : « Dès le début de sa mission, le titulaire devra : (…) / – organiser, animer les réunions de hasage général, et en établir les com tes rendus (…) / Au fur et à mesure des éléments de rendu des différents maîtres d’œuvre relatifs à leurs ro ositions de hasage et au fur et à mesure des échanges aux cours des réunions de hasage générale, le titulaire devra : / – orter un regard sur la validité des éléments de rendu des différents maîtres d’œuvre (…) / – établir et ajuster le cahier de hasage regrou ant sur des lans à l’échelle au 1/1000eme (ou onctuellement au 1/500ème ou au 1/200ème en fonction des travaux visés) les hases des travaux sur l’ensemble du tracé. Ces cahiers de hasage (y com ris les lans) sont établis ar le titulaire du marché sur la base des besoins ex rimés ar les maîtres d’œuvre our les o érations dont ils ont la charge (dans le cadre de leur O C Directe). Le titulaire du marché ourra im oser aux MOEs les modalités ratiques d’ex ression de leur besoin (schéma, lans, cou es… à roduire our justifier et assurer la bonne com réhension du besoin) (…) / L’attention du titulaire est attirée sur le fait que le lanning chemin de fer devra être élaboré ar le titulaire dès la hase d’AV et mis à jour autant que nécessaire tout au long de l’o ération. Aux termes de l’article 5.2 de ce même document : « our chaque hase (AV , RO, VISA), établir un diagramme de GANTT faisant a araître les documents nécessaires à la synthèse technique, et notamment l’enchaînement des échanges de rubans entre MOE ».
27. Il résulte de ces sti ulations que les restations incombant à la société OGI au titre du hasage des travaux, du lanning du chemin de fer et de l’établissement du lanning GANTT n’étaient as limitées à la com ilation et à la synthèse des restations réalisées ar les différents maîtres d’œuvre dans le cadre de leur mission O C. Si la société requérante soutient que les documents rendus ar les différents maîtres d’œuvre se sont avérés aussi incom lets qu’inex loitables, elle ne justifie as qu’une faute de la Ville de aris serait à l’origine des difficultés qu’elle a u rencontrer dans l’exécution de ces restations. Notamment, ar la roduction de la « note cha eau » du 28 août 2019, qui mentionne qu’il manque le dossier
n° 13 our la maîtrise d’œuvre IU et lusieurs fichiers our les maîtrises d’œuvre IU et ST, elle ne justifie as avoir sans cesse alerté la Ville de aris sur les carences de ses maîtres d’œuvre, comme elle le rétend, et avoir demandé à lusieurs re rises à la Ville de aris de lui transmettre les CCT de ses maîtres d’œuvre ni, s’agissant de ce dernier oint, du lien entre la faute éventuelle de la Ville de aris et les difficultés qu’elle a rencontrées. De même, le courrier électronique de la réfecture de olice du 30 se tembre 2019 ne fait as état de manquements de la Ville de aris. Dans ces conditions, la société OGI n’est as fondée à demander à ce que lui soient versées les sommes de 99 612,50 euros HT, 37 175,30 euros HT et
105 622,50 euros HT au titre des restations su lémentaires qu’elle aurait réalisées en raison de difficultés rencontrées dans l’exécution de son marché s’agissant, res ectivement, du lanning de chemin de fer, de l’établissement du lanning GANTT et du hasage des travaux.
En ce qui concerne les moyens su lémentaires mobilisés ar la société OGI :
28. D’une art, s’agissant d’un marché forfaitaire, la société OGI ne eut utilement se révaloir de ce qu’elle a dû mobiliser des moyens su lémentaires au regard de ceux initialement révus. Les sti ulations de l’article 1.3. du cahier des clauses administratives articulières du marché ra ellent d’ailleurs, dans un aragra he intitulé « ièces o osables au titulaire, l’inverse n’étant as vrai », que celui-ci ne ourra se révaloir des documents figurant dans son offre, en articulier à l’a ui d’une réclamation au motif notamment que les moyens effectivement mis en œuvre différeraient de ceux décrits dans ces documents. D’autre art, il ne résulte as de l’instruction que la Ville de aris aurait commis une erreur dans l’estimation de ses besoins de nature à ouvrir à la société OGI un droit à indemnisation.
En ce qui concerne la résiliation du marché :
S’agissant de la régularité de la résiliation :
29. En remier lieu, aucune dis osition ou sti ulation n’im osait, à eine d’irrégularité, la notification de la décision de résiliation ar un courrier recommandé. ar ailleurs, la circonstance que la Ville de aris aurait indiqué qu’elle enverrait cette décision ar courrier recommandé et qu’elle ne l’a as fait n’est as de nature à entacher cette décision d’irrégularité.
30. En second lieu, ar un courrier du 25 juillet 2019, la Ville de aris a re roché à la société OGI la mobilisation insuffisante de son ersonnel, et notamment de l’encadrement, le défaut de traitement des interfaces entre le rolongement du tramway et le rojet Eole, la grande légèreté avec laquelle elle assure la mission de gestion de l’es ace ublic et l’absence d’organisation des documents sur la lateforme de gestion électronique des documents (GED). ar un courrier du 17 se tembre 2019, elle a re roché à la société OGI de ne as avoir ris en com te ses remarques, et l’a mise en demeure de lui transmettre, d’ici le 2 octobre 2019, un certain nombre de documents, en récisant, our nombre d’entre eux, les sti ulations du CCT fondant sa demande. Enfin, ar la décision de résiliation du 3 octobre 2019, elle s’est référée au courrier du 25 juillet 2019 et à sa mise en demeure du 17 se tembre 2019, a souligné que ces ra els se sont avérés sans effet et a récisé que la société OGI n’avait as roduit les documents demandés ar la mise en demeure, seuls deux d’entre eux ayant été dé osés sur la lateforme GED de uis cette date. La décision mentionne également les articles 32 et 32.2 du CCAG et 6.1 du CCA . Au regard de l’ensemble de ces éléments, la société OGI a été mise à même de connaître avec récision les fautes ayant motivé la résiliation et leur fondement. ar suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision de résiliation doit être écarté.
S’agissant du bien-fondé de la résiliation :
31. D’une art, aux termes de l’article 32.1. c) du CCAG : « 32. 1. Le ouvoir adjudicateur eut résilier le marché our faute du titulaire dans les cas suivants : (…) c) Le titulaire ne s’est as acquitté de ses obligations dans les délais contractuels (…). / 32.2. Sauf dans les cas révus aux j, m et n du 32.1 ci-dessus, une mise en demeure, assortie d’un délai d’exécution, doit avoir été réalablement notifiée au titulaire et être restée infructueuse. / Dans le cadre de la mise en demeure, le ouvoir adjudicateur informe le titulaire de la sanction envisagée et l’invite à résenter ses observations ».
32. D’autre art, même si le marché ne contient aucune clause à cet effet et, s’il contient de telles clauses, quelles que soient les hy othèses dans lesquelles elles révoient qu’une résiliation aux torts exclusifs du titulaire est ossible, il est toujours ossible, our le ouvoir adjudicateur, de rononcer une telle résiliation lorsque le titulaire du marché a commis une faute d’une gravité suffisante
33. En remier lieu, il résulte de l’instruction que ar deux ordres de service émis les 9 mai et 5 juin 2019, et ar des ra els en réunions hebdomadaires, la Ville de aris a demandé en vain à la société OGI de résenter un hasage des travaux Insertion urbaine et Système de Trans ort au niveau de la orte Maillot, conformément aux sti ulations des articles 4.4.2.2, 4.8 et 5.2 du CCT . Si la société OGI fait valoir qu’elle a remis, le 31 juillet 2019, 39 fiches exhaustives d’interface, la Ville de aris ex ose, exem les à l’a ui, que ces fiches sont inex loitables, ce que ne contredit as utilement la société OGI en se bornant à soutenir que ces critiques sont infondées, sans ex liquer en quoi, et alors qu’il ne résulte as de l’instruction que ces critiques ne seraient as justifiées.
34. La Ville de aris re roche également à la société OGI d’exercer avec légèreté sa mission de gestion de l’es ace ublic et, notamment, de ne as re orter sur les documents gra hiques les oints soulevés lors des réunions techniques, en méconnaissance des sti ulations de l’article 6.3.3. du CCT , conduisant à des difficultés im ortantes lors des réunions de ilotage général, des comités de circulation et des réunions d’ouverture de chantier. Elle roduit, au soutien de ses allégations, un courrier électronique de la réfecture de olice du
23 mai 2019 faisant état de son inquiétude quant aux difficultés à obtenir des éléments fiables et conformes de la société OGI sur les travaux ré aratoires, notamment, mais as seulement, sur le boulevard Berthier, conjuguées à des erreurs d’inter rétation ou de com réhension de la art de cette société. Cette dernière ne contredit as utilement ces critiques en se révalant de l’envoi d’un binôme en réunion à la suite de la demande en ce sens de la Ville de aris et du nombre des réunions auxquelles elle a artici é, soit 240. Si elle se laint de ce que les informations qui lui ont été transmises ar les autres maîtres d’œuvre étaient lacunaires et distillées au fur et à mesure, elle ne justifie as des démarches effectuées au rès des ersonnes concernées. ar ailleurs, le courrier électronique de la réfecture de olice du
30 se tembre 2019 n’est as de nature à remettre en cause ses manquements.
35. En revanche, si l’article 7.1.3.1. du CCT , révoit la mise en lace, ar le titulaire, d’un système mettant à la dis osition de l’ensemble des acteurs du rojet, via un ortail Internet, un es ace documentaire commun, et si l’article 7.1.3.2. le charge de gérer la mise à jour des droits d’accès, d’établir un livret s écifiant les modalités récises d’utilisation du système our chaque utilisateur, d’ assurer des séances de formation ainsi que le aramétrage et l’administration du système, il ne ressort as de ces sti ulations que la société OGI devait recueillir tous les documents et en faire la synthèse, et aurait dû s’assurer, en conséquence, de l’exhaustivité des documents roduits. ar suite, le manquement tiré de la méconnaissance d’une telle obligation n’est as de nature à fonder une décision de résiliation.
36. Enfin, la Ville de aris a, ar son courrier du 7 se tembre 2019, mis en demeure la société OGI de lui transmettre d’ici le 2 octobre 2019 de nombreux documents, ortant sur la mission de coordination technique générale de l’o ération, la mission d’O C général, la gestion de l’es ace ublic et la mise en lace des outils communs, afin d’a orter la reuve de la rise en com te de ses attentes, et de mettre ainsi fin aux manquements déjà mentionnés ainsi qu’aux manquements consistants à la non-remise des documents demandés. Il résulte de l’instruction que la société OGI s’est contentée, à la suite de cette mise en demeure, de transmettre deux documents, et de ra eler à la Ville de aris, ar son courrier du 2 octobre 2019, les documents qu’elle avait déjà dé osés sur la lateforme GED. La liste des documents déjà dé osés sur cette lateforme figurant dans ce courrier, com ortant des intitulés tels que « -T30- RO- LA-SCR-GEN-OGI-00002INDAle 13/09/2019surGED cf LAN DESYNTHESE RO VO » ou « -T30-MF2- AQ-GEN-GEN-OGI-00001 IND A le 11/04/2019 sur GED cc TRAM 130 — AQ », n’est as de nature à révéler que les documents déjà roduits corres ondaient à ceux dont la roduction était demandée ar la mise en demeure. Dans ces conditions, la mise en demeure qui lui a été adressée doit être regardée comme restée infructueuse.
37. Il résulte de ce qui récède que les manquements avérés de la société OGI sont en tout état de cause d’une gravité suffisante our justifier la résiliation du marché à ses torts exclusifs.
38. En second lieu, si la société OGI soutient que la Ville de aris aurait ado té une attitude déloyale à son égard, confinant au harcèlement, en ce qu’elle aurait indiqué à tort l’avoir relancée les 23 et 29 août 2019 et lors de la réunion du 9 se tembre 2019, qu’elle se serait immiscée dans la gestion de ses ressources humaines, qu’elle aurait suscité un « déchaînement é istolaire », qu’elle aurait ado té une attitude dégradante à l’égard de ses salariés, qu’elle aurait critiqué son travail, qu’elle lui aurait demandé un lan d’action non révu au contrat et qu’elle n’aurait as examiné sa ré onse du 2 octobre 2019, il ne résulte as de l’instruction et n’est as même allégué ar la requérante que cette attitude, à la su oser avérée, ait entraîné des dysfonctionnements en son sein et serait à l’origine des fautes ayant motivé la résiliation du contrat à ses torts. Dès lors, cette argumentation doit être écartée comme ino érante.
39. Il résulte de toute ce qui récède que la société OGI n’est as fondée à soutenir que c’est à tort que, ar le jugement attaqué, le tribunal administratif de aris a rejeté sa demande de condamnation de la Ville de aris.
Sur les frais du litige :
40. Les dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de aris, qui n’est as artie erdante dans la résente instance, la somme que la société OGI demande sur ce fondement. Il y a lieu, dans les circonstances de l’es èce, de mettre à la charge de la société OGI la somme de 1 500 euros à verser à la Ville de aris au titre des frais qu’elle a ex osés et non com ris dans les dé ens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société OGI est rejetée.
Article 2 : La société OGI versera la somme de 1 500 euros à la Ville de aris en a lication de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le résent arrêt sera notifié à la société Omnium général d’ingénierie et à la
Ville de aris.
Délibéré a rès l’audience du 26 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, résidente de chambre,
Mme Bruston, résidente-assesseure,
Mme Saint-Macary, remière conseillère.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 10 octobre 2025.
La ra orteure,
M. SAINT-MACARY
La résidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
E. FERNANDO
La Ré ublique mande et ordonne au réfet de la région Ile-de-France, réfet de aris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
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