Rejet 4 octobre 2023
Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 6 mai 2025, n° 23NT03568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT03568 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 4 octobre 2023, N° 2100619 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D B a présenté au tribunal administratif de Caen une demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme totale de 30 000 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, en réparation de son préjudice moral et du trouble dans ses conditions d’existence, résultant de la carence fautive de l’Etat (ministère des armées) à l’avoir exposé, pendant de nombreuses années, à l’inhalation de poussières d’amiante, sans moyen de protection efficace.
Par une ordonnance n°2100619 du 4 octobre 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, M. B représenté par la SELARL Teissonniere Topaloff Lafforgue Andreu et Associés, demande à la cour :
1°) de prononcer le sursis à statuer dans l’attente d’une décision du Conseil d’Etat sur le régime de prescription applicable ;
2°) d’annuler cette ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen du 4 octobre 2023 ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser les sommes de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral et de 15 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d’existence qu’il estimé avoir subis, somme totale de 30 000 euros assortie des intérêts de droit à compter de sa première demande d’indemnisation avec capitalisation de ces intérêts.
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— c’est à tort que le premier juge a considéré qu’il était un ouvrier d’Etat de la DCN de C alors ses états de service démontrent qu’il a exercé la profession de plombier-chauffagiste en qualité d’ouvrier au sein de l’USID de C ;
— la responsabilité pour carence fautive de l’Etat, en qualité d’employeur, doit être engagée ; il n’a bénéficié d’aucune protection efficace contre les rayonnements ionisants pendant sa période d’activité ; il justifie des préjudices qu’il invoque.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 2001-1276 de finances rectificative du 28 décembre 2001 ;
— le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Coiffet,
— et les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ouvrier d’Etat né le 29 janvier 1983, a été employé au sein de l’unité de soutien d’infrastructure de la défense (USID) de C du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2018. Il a exercé en qualité de « plombier-chauffagiste ». Estimant l’Etat employeur responsable d’une carence fautive, M. B a, fait valoir « qu’il avait travaillé au sein de la Direction des Constructions navales de C pendant la période en cause, et avait alors au cours de sa carrière, été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante sans bénéficier de protection individuelle ou collective efficace. ». Il a alors, par un courrier du 26 novembre 2020 réceptionné le lendemain, sollicité la réparation par l’Etat de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence en résultant respectivement à hauteur de 15 000 et 15 000 euros.
2. A la suite du silence gardé par l’administration sur sa demande d’indemnisation, M. B a, le 23 mars 2021, saisi le tribunal administratif de Caen d’une demande dirigée contre le refus implicite qui lui avait ainsi été opposé et a alors sollicité « la condamnation de l’Etat à l’indemniser de son préjudice moral et des troubles subis dans ses conditions d’existence » pour des montants de 15 000 euros chacun.
3. Par une ordonnance du 4 octobre 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d’indemnisation dirigée contre l’Etat. M. B relève appel de ce jugement.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’ordonnance attaquée :
4. Pour rejeter la demande d’indemnisation de M. B dirigée contre l’Etat, le premier juge, après avoir considéré que l’intéressé avait exercé sa profession au sein de l’entreprise nationale DCN de C, devenue DCNS puis Naval Group, a estimé que l’Etat ne pouvait voir sa responsabilité engagée au titre de l’exposition de l’intéressé pour la période en litige, postérieure au 31 mai 2003, dès lors que, à compter du 1er juin 2003, les décisions individuelles concernant les ouvriers d’Etat, relevaient de la compétence du président de l’entreprise Naval Group, société de droit privé. M. B soutient que cette appréciation est inexacte dès lors qu’il exerçait en qualité d’ouvrier au sein de l’USID de C, qui dépend de l’Etat.
5. Il ressort des pièces versées au dossier en première instance, en particulier d’une attestation du 30 juillet 2020 établie par le responsable de l’établissement du service d’infrastructure de la défense (ESID) de A, à laquelle est joint un tableau récapitulatif du nombre de jours d’exercice de la profession de plombier-chauffagiste, que M. B n’a pas, contrairement pourtant à ce qu’il avançait lui-même dans sa réclamation préalable indemnitaire et dans ses écritures de première instance, travaillé pour la DCN de C devenue Naval Group mais a exercé, comme ouvrier d’Etat, dans les fonctions précitées pour l’unité de soutien d’infrastructure de la défense (USID) de C qui est une unité dépendante de l’établissement du service d’infrastructure de la défense (ESID) de A, service déconcentré du service d’infrastructure de la défense rattaché au secrétariat général pour l’administration (SGA) du ministère des Armées. Ainsi, l’Etat était bien l’employeur de M. B pour la période courant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2018. Le requérant est, par suite, fondé à soutenir qu’en estimant le contraire, c’est à tort que le premier juge, pour ce motif, a rejeté sa demande par l’ordonnance litigieuse fondée sur le 7° de l’article R. 222-1 du code justice administrative, qui est irrégulière et doit être annulée.
6. Il y a lieu pour la cour, d’évoquer et d’examiner la demande et les moyens soulevés par M. B devant le tribunal administratif de Caen et devant la Cour.
7. M. B recherche la responsabilité pour faute de l’Etat pour l’avoir exposé pendant toute ses années d’activité au ministère des Armées, en qualité d’ouvrier d’Etat, soit du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2018, à l’inhalation de poussières d’amiante. Toutefois, d’une part, M. B indique dans ses écritures de première instance et d’appel, que, relevant de l’établissement du service d’infrastructure de la défense (ESID) de A, il a, pendant la période litigieuse, exercé effectivement son métier de plombier-chauffagiste dans plusieurs services au sein de la DCN de C. Il ne verse d’ailleurs à l’appui de ses prétentions que des documents portant sur la situation de salariés ayant travaillé au sein de la DCN de C. Or, ainsi qu’il a été dit au point 4, à compter du 1er juin 2003, les décisions individuelles concernant les ouvriers d’Etat, en particulier la mise en œuvre effective des mesures de sécurité et d’hygiène, relevaient de la compétence du président de l’entreprise Naval Group, société de droit privé, sous l’autorité duquel M. B était placé en qualité de salarié détaché. En conséquence, sa demande indemnitaire ne pouvait qu’être dirigée contre la société Naval Group. D’autre part, si M. B avance qu’il aurait obtenu le bénéfice de l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité (ASCAA) relativement à la période pendant laquelle il a travaillé à la DCN de C, il ne l’établit pas, l’attestation à laquelle il se réfère, évoquée au point précédent, indiquant seulement la bonification à laquelle il pourra prétendre quand il sera retraité. Il ne justifie par aucun autre élément qu’il aurait, dans les conditions d’exercice de ses fonctions de plombier-chauffagiste, été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante permettant d’établir matériellement l’existence des préjudices qu’il invoque. Par suite, sa demande indemnitaire doit, en tout état de cause, être rejetée.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la demande indemnitaire de M. B ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l’essentiel, le versement à M. B de la somme qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L’ordonnance n°2100619 du 4 octobre 2023 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen est annulée.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des armées et à M. D B.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gaspon, président de chambre,
— M. Coiffet, président-assesseur,
— Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mai 2025.
Le rapporteur,
O. COIFFETLe président,
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°23NT03568
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