Rejet 26 octobre 2023
Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 23VE02824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02824 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 26 octobre 2023, N° 2012598 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2020 par lequel le directeur du groupe hospitalo-universitaire de l’AP-HP Nord université de Paris lui a infligé la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours.
Par un jugement n° 2012598 du 26 octobre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 décembre 2023, M. A…, représenté par Me Boukheloua, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 26 octobre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2020 lui infligeant la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP de Paris la somme de 2 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le jugement est irrégulier, car il n’a pas été signé par les juges ;
le jugement est entaché d’erreur de droit et d’appréciation ; la décision méconnaît l’exigence de motivation prévue par les dispositions du code des relations entre le public et l’administration ; la sanction est entachée d’erreur d’appréciation ;
la sanction est insuffisamment motivée ;
elle est signée d’une autorité incompétente ;
elle repose sur des faits matériellement inexacts ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation ; il a fait l’objet d’un traitement discriminatoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, l’AP-HP, représentée par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête ainsi qu’à la mise à la charge de M. A… de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Fejérdy,
les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public,
et les observations de Me Rajbenbach, représentant l’AP-HP.
Considérant ce qui suit :
M. A…, qui appartient au corps des techniciens, exerce les fonctions de dessinateur au sein de la direction des investissements de l’hôpital Louis Mourier à Colombes. Par une décision du 5 octobre 2020, le directeur du groupe hospitalo-universitaire de l’AP-HP Nord université de Paris a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours, du 2 au 4 novembre 2020. M. A… relève appel du jugement du 26 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant à l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 2° Infligent une sanction (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Ces dispositions imposent à l’autorité qui prononce une sanction disciplinaire de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre de l’agent concerné, de telle sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de cette décision, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.
La décision attaquée se borne à reprocher à M. A… un « comportement inapproprié – refus d’exécution des tâches – non-respect des consignes hiérarchiques – manque de respect à l’encontre de sa hiérarchie. Faits récurrents ». A défaut d’identifier précisément les comportements fautifs de l’intéressé, ou de mentionner les faits datés et précis que l’autorité disciplinaire entend lui reprocher, la décision attaquée ne fait pas état, de manière suffisamment circonstanciée, des griefs retenus à l’encontre de M. A… pour justifier la sanction infligée et pour mettre à même l’intéressé, à la seule lecture de cette décision, d’en connaître les motifs. La circonstance que les griefs reprochés aient été précisés et détaillés dans le rapport du 2 juillet 2020, visé dans la décision attaquée, communiqué le jour même à l’intéressé qui a refusé d’en prendre connaissance, et transmis à l’intéressé le 20 juillet 2020 en pièce jointe à la convocation à l’entretien du 17 septembre 2020, est sans incidence sur l’obligation de motivation résultant des dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l’AP-HP au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’AP-HP la somme demandée à ce titre par M. A….
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 26 octobre 2023 et la décision du 5 octobre 2020 infligeant à M. A… la sanction d’une exclusion temporaire de fonctions de trois jours sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de l’AP-HP de Paris et celles de M. A… présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à l’AP-HP.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Gars, présidente,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Fejérdy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
B. FejérdyLa présidente,
A-C. Le GarsLa greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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