Annulation 25 mars 2025
Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 16 avr. 2026, n° 25BX01322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 25 mars 2025, N° 2300347 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler la décision du 15 février 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a prolongé son placement à l’isolement à la maison centrale de Saint-Maur du 16 février au 16 mai 2023.
Par un jugement n° 2300347 du 25 mars 2025, le tribunal administratif de Limoges a annulé cette décision.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 25 mars 2025 et, par l’effet dévolutif de l’appel, de rejeter la demande de M. B….
Il soutient que :
- l’avis médical a été recueilli conformément aux dispositions du code pénitentiaire ;
- celui-ci ne comprend aucune contre-indication sur le plan somatique et s’il invite l’établissement à solliciter un avis psychiatrique, alors qu’aucune disposition ne l’impose, cet avis a été rendu, le 20 février 2023 ;
- en tout état de cause, à l’isolement, M. B… bénéficie d’un suivi médical très régulier et le médecin, chaque fois qu’il l’estime utile au regard de l’état de santé de la personne détenue, émet un avis auprès du chef d’établissement sur l’opportunité de mettre fin à ce régime ;
- à ce titre, aucun avis défavorable au maintien à l’isolement de M. B… n’a été émis lors des visites bihebdomadaires du médecin au sein du quartier isolement ;
- ainsi, le tribunal a retenu, à tort, un vice de procédure à défaut d’avis écrit émis par le médecin intervenant au sein de l’établissement avant l’édiction de la décision ;
- en particulier, s’il a estimé que l’avis médical recueilli ne pouvait être regardé comme l’avis médical exigé par le code pénitentiaire, ses dispositions n’imposent aucune forme particulière ;
- en outre, aucune disposition ne prévoit la nécessité de recueillir un avis psychiatrique avant que ne soit décidée la prolongation du placement à l’isolement ;
- au surplus, M. B… a fait l’objet d’une procédure de transfert dans le cadre d’une comparution judiciaire de sorte que l’établissement ne disposait que d’un délai de neuf jours pour conduire la procédure contradictoire et solliciter les avis requis par le code pénitentiaire ;
- enfin, si le tribunal a estimé qu’une décision de placement provisoire aurait alors pu, le cas échéant, être envisagée, cette mesure est limitée à cinq jours et l’établissement pénitentiaire n’avait pas connaissance de la date à laquelle le médecin psychiatre allait rendre son avis.
La requête a été communiquée à M. B… qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2.
Ecroué depuis le 17 décembre 2010, M. B… a été incarcéré à la maison centrale de Saint-Maur du 7 février au 11 mai 2023. Par une décision du 15 février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, a décidé de prolonger son placement à l’isolement du 16 février au 16 mai 2023. Le garde des sceaux, ministre de la justice, relève appel du jugement du 25 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé sa décision par laquelle il prolongé le placement à l’isolement de M. B… à la maison centrale de Saint-Maur du 16 février au 16 mai 2023.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3.
Aux termes de l’article R. 213-21 du même code : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. (…) Le chef de l’établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l’avis écrit du médecin intervenant à l’établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du garde des sceaux, ministre de la justice. ». Enfin, aux termes de l’article R. 213-30 de ce code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. / L’avis écrit du médecin intervenant dans l’établissement pénitentiaire est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure. ».
4.
Il résulte de ces dispositions que l’avis du médecin intervenant dans l’établissement pénitentiaire, alors même qu’il ne s’agit pas d’un avis conforme, constitue une garantie reconnue au détenu, dont la privation est de nature à vicier la procédure. Il appartient à l’administration pénitentiaire de mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour s’assurer qu’un médecin intervenant dans l’établissement puisse rendre son avis. Si, malgré ses diligences, aucun avis médical n’est émis, il appartient au directeur interrégional des services pénitentiaires, lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci, ou au ministre de la justice de se prononcer sur la demande de prolongation d’isolement d’un détenu transmise par le chef d’établissement, en tenant compte des informations et documents en sa possession concernant la personnalité de la personne détenue, sa dangerosité ou sa vulnérabilité particulière, et son état de santé.
5.
D’une part, pour soutenir que l’avis médical exigé par les dispositions précitées a été recueilli, le garde des sceaux, ministre de la justice, produit un document, daté du 9 février 2023, intitulé « certificat médical de prolongation d’isolement » signé par le docteur A…, médecin intervenant dans l’établissement pénitentiaire de Saint-Maur. Il ressort de ce document que celui-ci se borne à « atteste[r] que dans le cadre de la proposition de prolongation d’isolement (…) un avis psychiatrique est requis devant les arguments anamnestiques en ma possession ». Toutefois, à défaut pour le docteur A… de s’être prononcé sur la compatibilité de l’état de santé de
M. B… avec la prolongation de sa mise à l’isolement, tant sur le plan physique que psychique, ce document ne peut être regardé comme l’avis médical exigé par les dispositions précitées. À cet égard, si le garde des sceaux soutient qu’aucune forme particulière n’est requise pour cet avis, il ressort néanmoins de ces mêmes dispositions qu’un avis écrit portant sur la proposition de renouvellement est requis. En outre, si conformément à la proposition faite par le docteur A…, l’administration pénitentiaire, par un courriel du 10 février 2023, a demandé au service médico-psychologique régional (SMPR) un avis psychiatrique, il ressort des pièces du dossier que celui-ci a été émis postérieurement à l’édiction de la décision contestée le 20 février 2023 par le docteur D…, qui a estimé que « d’un point de vue psychique, il existe manifestement des symptômes pouvant évoquer une incompatibilité avec une permanence à l’isolement ». Il s’ensuit qu’à la date de la décision litigieuse, l’administration pénitentiaire ne disposait d’aucun avis médical écrit émanant d’un médecin intervenant dans l’établissement. Enfin, alors que cet avis médical préalable constitue une garantie reconnue au détenu, l’administration ne saurait se prévaloir de ce que, une fois placé à l’isolement, M. B… ferait l’objet d’un suivi médical régulier, ni qu’aucun avis défavorable à son maintien à l’isolement n’aurait été émis lors des visites du médecin au quartier d’isolement.
6.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B… a réintégré la maison centrale de Saint-Maur que le 7 février 2023, deux semaines après l’avoir quittée pour comparaître devant le tribunal judiciaire de Marseille. Le garde des sceaux, ministre de la justice, soutient que, alors que la précédente mesure d’isolement arrivait à échéance le 16 février 2023, l’administration pénitentiaire ne disposait alors que de neuf jours de présence de M. B… pour mener la procédure contradictoire et recueillir l’avis exigé par le code pénitentiaire. Toutefois, alors que le terme de cette précédente mesure d’isolement était connu depuis plusieurs semaines, l’administration pénitentiaire, n’établit, ni même n’allègue, en première instance, comme en appel, avoir relancé le SMPR ou avoir mis en œuvre tous les moyens à sa disposition pour que le médecin psychiatre rende, en temps utile, son avis avant que la mesure de prolongation de la mise à l’isolement ne soit prise. Dans ces conditions, et alors, au demeurant, que la consultation préalable d’un médecin en vue de la prolongation d’une mesure d’isolement n’est enfermée dans aucun délai, l’absence d’avis médical écrit émis par un médecin intervenant dans l’établissement avant l’édiction de la décision litigieuse entache celle-ci d’un vice de procédure.
7.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du garde des sceaux, ministre de la justice, doit être rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, et à M. C… B….
Copie en sera adressée à la maison centrale de Saint-Maur.
Fait à Bordeaux, le 16 avril 2026.
Le président de la 2ème chambre,
É. REY-BÈTHBÉDER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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