Annulation 28 mai 2025
Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 15 déc. 2025, n° 25MA01720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01720 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 28 mai 2025, N° 2403858 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du préfet du Var en date du 28 octobre 2024 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2403858 du 28 mai 2025, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, a enjoint au préfet du Var de mettre fin au signalement dans le système d’information Schengen et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, M. A…, représenté par Me Lagardère, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement du 28 mai 2025 en tant que le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d’annulation des décisions portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
3°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 du préfet du Var ;
4°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocate sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
- le préfet du Var n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité togolaise, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet du 28 octobre 2024 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Selon l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « (…) L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2025. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, en ce qui concerne les conclusions relatives aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, il y a lieu d’écarter l’ensemble des moyens soulevés par M. A… qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 2 à 11 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. En particulier, les nouvelles pièces produites devant la Cour, ne font que confirmer le contenu des pièces déjà produites devant le tribunal.
En second lieu, dès lors que les premiers juges ont annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, les conclusions dirigées contre cette décision en appel ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Lagardère.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Marseille, le 15 décembre 2025
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