Rejet 10 février 2025
Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 7 mai 2025, n° 25PA00895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00895 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 février 2025, N° 2419827 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 4 juin 2024 du préfet de police de Paris qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2419827 du 10 février 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, M. A, représenté par Me Tordo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un rendez-vous pour qu’il puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— les décisions du Conseil de l’ordre des avocats prononçant une suspension provisoire de Me Alexis Tordo,
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 811-7 de ce code : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 () ».
3. Enfin, l’article R. 612-1 du même code dispose : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d’appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5 () ».
4. Le litige dont M. A a saisi la cour n’est pas au nombre de ceux qui sont dispensés de ministère d’avocat. Par ailleurs, la notification du jugement attaqué mentionnait, conformément aux dispositions de l’article R. 751-5 de ce code, que l’appel devait être présenté par un avocat. La requête de M. A a été enregistrée au greffe de la cour le 24 février 2025, soit pendant la période de suspension provisoire de Me Alexis Tordo du 7 octobre 2024 au 7 avril 2025 lui interdisant provisoirement d’exercer sa profession d’avocat, suspension qui a été reconduite jusqu’au 13 octobre 2025. Il suit de là qu’en raison de l’empêchement de Me Tordo et de l’irrégularité de la saisine, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Par un courrier recommandé du 5 mars 2025, le greffe de la cour a invité M. A à régulariser sa requête, dans un délai d’un mois et l’a informé qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti sa requête pourrait être rejetée par ordonnance comme irrecevable. M. A, qui a répondu à ce courrier le 19 mars 2025, n’ayant pas régularisé la requête dans le délai imparti, cette dernière est irrecevable et peut être rejetée par ordonnance par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 7 mai 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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