Rejet 8 décembre 2025
Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 27 mars 2026, n° 26NC00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00037 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 8 décembre 2025, N° 2502526 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2025 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2502526 du 8 décembre 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Bajti, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 8 décembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
Il soutient que :
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est injustifiée et disproportionnée ;
- la décision portant assignation à résidence a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français pour la dernière fois le 23 février 2024 muni d’un visa court séjour valable du 22 décembre 2023 au 21 mars 2024 délivré par les autorités espagnoles. Par un arrêté du 15 octobre 2024, le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. Le 17 novembre 2025, il a fait l’objet d’un contrôle par les services de la police nationale et a été placé en retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 20 novembre 2025, le préfet du Territoire de Belfort a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… fait appel du jugement du 8 décembre 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, par un arrêté n° 90-2025-02-11-0000 du 11 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Territoire de Belfort, le préfet du Territoire de Belfort a donné délégation M. Jean-Marie Wendling, secrétaire général de la préfecture du Territoire de Belfort, pour signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Territoire de Belfort. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, s’agissant de la décision portant interdiction de retour, l’arrêté en litige, qui rappelle la date d’entrée et les conditions du maintien sur le territoire français de M. A… et l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre en octobre 2024, vise notamment l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction, relatifs à la durée de sa présence en France et à ses liens sur le territoire français, à la circonstance qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée et à l’absence de menace pour l’ordre public. S’agissant de la décision portant assignation à résidence, il ressort des termes de la décision en litige que le préfet du Territoire de Belfort, après avoir visé le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et rappelé la mesure d’éloignement, dont M. A… a fait l’objet, a relevé qu’il ne pouvait pas quitter immédiatement le territoire en l’absence de document d’identité ou de voyage, qu’il était nécessaire obtenir un laissez-passer et a indiqué que son éloignement demeurait une perspective raisonnable. Alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger à qui il interdit de revenir sur le territoire et qu’il assigne à résidence, les décisions en litige comportent l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivées. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et portant assignation à résidence et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doivent, en conséquence, être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, ne résidait en France que depuis moins de deux ans à la date de la décision en litige, qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement en 2024 qu’il n’a pas exécutée et il ne démontre pas y avoir, en dehors de sa propre cellule familiale, des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. A cet égard, son épouse fait également l’objet d’une mesure d’éloignement et la cellule familiale a vocation à se reconstituer dans son pays d’origine. Si M. A… invoque l’état de santé de l’un de ses enfants, il ne produit aucun élément de nature à établir que le suivi médical dont il bénéficie ne pourrait avoir lieu qu’en France alors qu’il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le préfet pouvait légalement prononcer une interdiction de retour de vingt-quatre mois à son encontre.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
En se bornant à soutenir qu’il réside à Belfort depuis de nombreuses années, que ses enfants sont scolarisés à Belfort et qu’il n’envisage pas de quitter le département, M. A… n’établit pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Bajti.
Copie en sera adressée pour information préfet du Territoire de Belfort.
Fait à Nancy, le 27 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
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