Rejet 5 mai 2025
Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 14 nov. 2025, n° 25PA03385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03385 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 mai 2025, N° 2509425/3-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société BSM a demandé au tribunal administratif de Paris, à titre principal, d’annuler la décision du ministre de l’intérieur portant application d’une amende administrative d’un montant total de 41 500 euros au titre des dispositions de l’article R. 8253-4 du code du travail ou, à titre subsidiaire, de réduire le montant de cette amende.
Par une ordonnance n° 2509425/3-2 du 5 mai 2025, la vice-présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, la société BSM, représentée par Me Akman, demande à la Cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 5 mai 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler la décision du ministre de l’intérieur portant application d’une amende administrative d’un montant total de 41 500 euros.
Elle soutient que :
- si elle n’avait pas constitué avocat dans le délai qui lui avait été imparti en première instance, cette irrégularité est purgée en appel ;
- l’amende qui lui a été infligée est disproportionnée eu égard à ses résultats annuels.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. / (…) ».
Enfin, aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
Il est constant que le litige dont la société BSM a saisi le tribunal administratif de Paris tendait à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement lui est réclamé et devait ainsi être présentée par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative. Il ressort des pièces du dossier de première instance, et n’est au demeurant pas contesté, que, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, la demande de régularisation adressée à la société requérante le 9 avril 2025 et reçue le 11 avril suivant, mentionnait que ses conclusions pourraient être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai quinze jours qui lui était imparti. Dès lors que la société BSM n’a pas régularisé sa requête dans ce délai, sa demande de première instance était irrecevable. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la vice-présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que sa requête d’appel est bien présentée par un avocat.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la société BSM doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société BSM est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société BSM.
Fait à Paris, le 14 novembre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
J. BONIFACJ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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