Rejet 15 avril 2025
Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 12 août 2025, n° 25NC01529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01529 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 15 avril 2025, N° 2500408 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 20 août 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2500408 du 15 avril 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, Mme C, représentée par Me Chebbale, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 15 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le jugement attaqué est entaché d’irrégularité en ce qu’il a omis de répondre au moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;[PE1]
— la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès lors qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit en application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme Ca a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné M. Agnel, président-assesseur, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Ba, ressortissante de la République démocratique du Congo, est entrée sur le territoire français selon ses déclarations le 15 juin 2016 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 décembre 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 27 novembre 2019. Le 14 octobre 2020, elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français à laquelle elle n’a pas déférée. Le 24 mai 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 20 août 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à l’expiration de ce délai. Mme Ba fait appel du jugement du 15 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu, avec une motivation suffisante, à l’ensemble des moyens invoqués par Mme Ca. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le jugement est entaché d’irrégularité au regard des exigences de l’article L. 9 du code de justice administrative.
Sur la légalité de l’arrêté du 20 août 2024 :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. Mme Ca se prévaut de la durée de son séjour en France, de la scolarisation de ses deux filles mineures, de la poursuite des études supérieures de sa fille aînée, de ses activités bénévoles et de ses perspectives d’insertion professionnelle. Si l’intéressée était présente en France depuis un peu plus de huit ans à la date de la décision en litige, elle ne démontre pas y avoir, outre ses enfants, des liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulières, les attestations qu’elle produit, dans les termes dans lesquelles elles sont rédigées, étant insuffisantes à cet égard. En outre, la décision en litige n’a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de ses filles mineures qui ont vocation à la suivre dans leur pays d’origine, où il n’est pas établi qu’elles ne pourraient poursuivre leur scolarité, alors que l’intérêt supérieur d’un enfant ne commande pas ni n’implique l’immutabilité des conditions de sa scolarisation dans un pays où ses parents ne sont pas autorisés à demeurer. Si la fille aînée de l’intéressée poursuit des études en France, elle est majeure et a vocation à constituer sa propre cellule familiale. Enfin, les autres circonstances invoquées par Mme Ca, tirées de de ce qu’elle justifie d’engagements associatifs et de ce qu’elle bénéficie d’une promesse d’embauche, au demeurant non datée, en qualité d’auxiliaire de vie sociale, ne suffisent pas à démontrer qu’elle aurait transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour en litige ne peut être regardée comme portant au droit de Mme Ca au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, ni comme ayant été prononcée en méconnaissance de l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
7. Mme Ba se prévaut des mêmes éléments que ceux invoqués au point 5 de la présente ordonnance. Ces seuls éléments ne peuvent être regardés comme des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la préfète aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En troisième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, Mme Ca n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison d’une telle illégalité.
9. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que Mme Ca n’établit pas remplir les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de ce qu’elle ne pouvait, de ce fait, faire l’objet d’une mesure d’éloignement doit, en conséquence, être écarté.
10. En cinquième lieu, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 de la présente ordonnance.
11. En sixième lieu, faute d’établir l’illégalité da la décision portant obligation de quitter le territoire français, Mme Ca n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison d’une telle illégalité.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. Mme Ca soutient qu’elle risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en République Démocratique du Congo. Toutefois, elle n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité et l’actualité des risques invoqués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme Ca est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme Ca est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme ACa et à Me Chebbale.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 12 août 2025.
Le président assesseur désigné,
Signé : M. Agnel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
[PE1]Page 6 de la requête
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