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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 5 mai 2026, n° 25MA01667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01667 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 20 mai 2025, N° 2411952 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 octobre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2411952 du 20 mai 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, M. B…, représenté par Me Chartier, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 20 mai 2025 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de la mauvaise application de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le préfet a entaché son arrêté d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 435-1 et L. 435-4 du même code ;
les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’une erreur de droit tiré de la méconnaissance de l’article L. 432-1-1 du code précité ;
l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité pakistanaise, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 octobre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Si M. B… reproche au tribunal d’avoir omis de statuer sur le moyen tiré de la mauvaise application, par le préfet des Bouches-du-Rhône, de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des pièces du dossier que le seul motif tiré de ce que l’intéressé ne remplissait pas les conditions posées aux articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile suffisait à fonder légalement le refus de son admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, le moyen tiré de la mauvaise application de l’article L. 432-1-1 du code précité, invoqué pour contester l’autre motif par lequel le préfet a entendu fonder son refus, doit être écarté comme inopérant. Le tribunal, en s’abstenant d’y répondre alors qu’il l’avait visé, n’a pas entaché son jugement d’irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, fait état des conditions d’entrée et de séjour de M. B…, rappelle qu’il a précédemment fait l’objet d’une mesure d’éloignement, du 24 septembre 2020, et indique avec un degré de détail suffisant les raisons pour lesquelles il ne peut prétendre à la délivrance d’une mesure de régularisation exceptionnelle. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Et selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… soutient être entré en France le 26 octobre 2016 alors qu’il était âgé de quatorze ans et s’y maintenir continuellement, malgré l’édiction d’une décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire le 24 septembre 2020, décision confirmée par le tribunal administratif de Lyon le 17 mai 2021. Le requérant, qui est célibataire et sans enfant à charge, ne justifie pas être dépourvu de tout lien dans son pays d’origine et ne démontre pas l’intensité de sa vie privée et familiale en France. En outre, s’il est constant que M. B… travaille, de manière continue, en contrat d’apprentissage d’août 2019 à septembre 2020, puis en contrat à durée indéterminée depuis 2022 en France, cette seule circonstance ne permet pas de justifier d’une insertion socio-professionnelle suffisante. Par ailleurs, M. B… a fait l’objet d’un rappel à la loi le 15 janvier 2019 pour des faits d’agression sexuelle. Pour ces motifs, le préfet des Bouches-du-Rhône, par son arrêté du 22 octobre 2024, n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ce refus a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard de l’article L. 423-23 du code précité doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 : L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. Ces dispositions ne font nullement obstacle à l’exercice par le préfet du pouvoir discrétionnaire qui lui permet de régulariser la situation d’un étranger compte tenu de l’ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle.
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le requérant ne justifie ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une mesure de régularisation au titre de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant dès lors que le requérant n’a pas présenté de demande sur ce fondement.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; / (…). »
Le requérant ne conteste pas qu’il n’a pas exécuté l’arrêté de refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire du 24 septembre 2020, décision confirmée par le tribunal administratif de Lyon le 17 mai 2021. Le préfet pouvait donc à bon droit se fonder sur cette seule circonstance pour refuser la demande de titre de séjour de M. B… et l’obliger à quitter le territoire, sans qu’il soit besoin pour lui d’apprécier sa situation professionnelle. A cet égard, la circonstance que la décision portant obligation de quitter le territoire du 24 septembre 2020 sur laquelle s’est fondé le préfet pour prendre l’arrêté litigieux soit antérieure à l’adoption de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ne contrevient pas au principe de non rétroactivité des actes administratifs. Partant, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 5 mai 2026
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