Annulation 31 décembre 2024
Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 7 mai 2025, n° 25TL00505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 31 décembre 2024, N° 2201675 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée Au Domaine de l' Opéra, la société Au Domaine de l' Opéra, l' association France Nature Environnement c/ préfet de Vaucluse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée Au Domaine de l’Opéra a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 15 avril 2022 du préfet de Vaucluse la mettant en demeure d’interrompre les travaux sur la parcelle cadastrée section AK n° 231 située sur la commune de Velleron et de régulariser sa situation administrative, soit en mettant en état la parcelle, soit en définissant des mesures supplémentaires d’atténuation des impacts permettant de garantir l’absence d’impact résiduel sur les espèces protégées ou soit en déposant une demande de dérogation au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement pour les travaux prévus sur les parcelles cadastrées section AK nos 235, 231, 230, 229, 549, 548 et 546.
Par un jugement n° 2201675 du 31 décembre 2024, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l’arrêté du préfet de Vaucluse du 15 avril 2022 et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société Au Domaine de l’Opéra sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, l’association France Nature Environnement Vaucluse, représentée par son président en exercice, a saisi la cour en produisant notamment le jugement n° 2201675 rendu par le tribunal administratif de Nîmes.
Par un courrier en date du 27 mars 2025, l’association France Nature Environnement a été invitée à régulariser sa requête présentée sans le ministère d’un avocat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . L’article R. 612-1 du même code dispose que : » Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d’appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5. / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 811-7 dudit code : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d’appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l’article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l’article R. 612-1. () ».
3. Par courrier du 27 mars 2025, dont il a été accusé réception le 31 mars suivant, l’association France Nature Environnement Vaucluse a été invitée à régulariser sa requête présentée sans le ministère d’un mandataire mentionné à l’article R. 431-2 du code de justice administrative dans un délai d’un mois. Cette invitation mentionnait qu’en l’absence de régularisation à l’issue de ce délai, la requête pourra être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste. En dépit de cette invitation à régulariser, l’association appelante n’a pas, dans le délai qui lui était imparti, ni à la date de la présente ordonnance, régularisé sa requête. Par suite, cette requête se trouve entachée d’une irrecevabilité manifeste qui ne peut plus être couverte en cours d’instance et ne peut qu’être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N NE :
Article 1er : La requête de l’association France Nature Environnement Vaucluse est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifié à l’association France Environnement Vaucluse.
Fait à Toulouse, le 7 mai 2025.
Le président de la 4ème chambre,
D. Chabert
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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