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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 29 janv. 2025, n° 25BX00112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00112 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 11 décembre 2024, N° 2304531 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 13 février 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire algérien contre un titre français, ainsi que la décision de rejet implicite de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2304531 du 11 décembre 2024, le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, M. A, représenté par Me Saint-Martin, conteste le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 11 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire () ».
2. Il résulte des dispositions de l’article R. 811-1 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : « () 6° Sur les litiges relatifs au permis de conduire () ».
3. Le litige dont a été saisie la cour porte sur une demande d’échange d’un permis de conduire algérien contre un titre français, qui est au nombre des litiges mentionnés par les dispositions de l’article R. 811-1 du code de justice administrative. Il en résulte que le Conseil d’Etat est seul compétent pour connaître de la contestation du jugement. Par suite, en application de l’article R. 351-2 du même code, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A au Conseil d’Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au Conseil d’État.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d’État et à M. B A.
Fait à Bordeaux, le 29 janvier 2025.
Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux,
Luc Derepas
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